Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 24-85.839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00096 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Z 24-85.839 F-D
N° 00096
SL2
7 JANVIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [I] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de proxénétisme et blanchiment, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 10 octobre 2024, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
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