Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23-23.555
CPH Lille 4 février 2022
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CA Douai
Infirmation 20 octobre 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'association aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation et a condamné l'association à payer une somme à Mme [G].

Résumé par Doctrine IA

L'association AGSS de l'Udaf du Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi sans motivation spéciale.

Le moyen invoqué par l'association AGSS de l'Udaf du Nord n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation a donc appliqué l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Par conséquent, le pourvoi est intégralement rejeté. L'association AGSS de l'Udaf du Nord est condamnée aux dépens et à payer une somme à Mme [G].

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-23.555
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.555
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2023, N° 22/00415
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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