Confirmation 11 mai 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-19.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2023, N° 22/03813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310083 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mas du Grand Bois c/ société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° G 23-19.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Mas du Grand Bois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 23-19.373 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, Safer Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] et de la société civile immobilière Mas du Grand Bois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safer Occitanie, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société civile immobilière Mas du Grand Bois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société civile immobilière Mas du Grand Bois et les condamne in solidum à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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