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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 juil. 2025, n° 21-11.836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2020, N° 20/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88747 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Onon lieu à péremption
Pourvoi n° : Z 21-11.836
Demandeur : Mme [R] [M]
Défendeur : M. [A]
Relevé d’office de la péremption n° : 279/25
Ordonnance n° : 88747 du 10 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-11.836 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles dans l’instance opposant Mme [D] [W] [R] [M] à M. [N] [A] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la déléguée du Premier président a radié le pourvoi numéro Z 21-11.836 du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [G] [J] [R], en qualité d’ayant-droit de [D] [W] [R] [M], décédée, par lettre recommandée du 5 décembre 2022, l’avis de réception étant signé par ce dernier.
Par observations du 6 mai 2025, sur saisine d’office du délégué du Premier président, sur le fondement de l’article 1009-2, alinéa 2, du code de procédure civile, en vue de constater la péremption de l’instance, « la succession de [D] [W] [R] [M] » fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification du décès du demandeur au pourvoi interrompt le cours de la péremption jusqu’à la reprise de l’instance, et ce à l’égard de toutes les parties, qu’en l’espèce, [D] [W] [R] [M] est décédée le 24 janvier 2022, que son décès a été signifié à M. [A] le 5 janvier 2024, que l’acte de signification a été porté à la connaissance de la Cour de cassation par un mémoire déposé le 8 janvier suivant. Elle en déduit que le délai de la péremption a été interrompu par la notification du décès de [D] [W] [R] [M] à M. [A] le 5 janvier 2024 et que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
Par observations du 2 juin 2025, M. [A], agissant en qualité de légataire universel de [O] [Z] [A] veuve [H], fait valoir que [D] [W] [R] [M] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2020, mais n’a jamais procédé à son exécution ni à celle des dispositions non censurées de l’arrêt du 27 janvier 2026, que le décompte des sommes restant dues par [D] [W] [R] [M] au titre de ces décisions s’élevait à la date de la radiation prononcée à 643 775,16 euros, que [S] [R] [M] a dissimulé ses actifs, et donné une fausse domiciliation, que l’ordonnance de radiation a été notifiée consécutivement audit décès, il y a bien plus de deux années, que derrière « la succession » de [D] [W] [R] [M] se dissimule une seule personne, son fils, [G] [J] [R], qui est son seul héritier et dès lors son seul ayant-droit à titre universel, qui use de manoeuvres dilatoires pour ne pas payer, que l’ordonnance de radiation lui a été régulièrement et personnellement notifiée, en qualité d’ayant-droit de sa mère dès le 5 décembre 2022, que par ordonnance du 9 janvier 2025, rendue dans une autre instance, le Premier président a rejeté la demande de réinscription de l’affaire au rôle, étant précisé que, dans sa requête en réinscription, M. [J] [R] se présentait comme « héritier par acceptation tacite de la succession déficitaire de sa mère ».
M. [A], ès qualités, demande, en conséquence, de constater la péremption de l’instance ouverte sur le pourvoi numéro S 21-11.836 et de condamner la « succession de [D] [W] [R] [M] », à savoir M. [G] [J] [R], ès qualités d’ayant-droit de [D] [R] [M], à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1009-2 du même code, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l’instance.
Ces dispositions sont applicables dans l’instance ouverte devant le premier président sur le fondement de l’article 1009-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de radiation du rôle du 6 janvier 2022 a été notifiée par lettre recommandée à M. [G] [J] [R], en qualité d’ayant-droit de [D] [W] [R] [M], le 5 décembre 2022, l’avis de réception étant signé à cette date.
Par acte du 5 janvier 2024, l’avocat de [D] [W] [R] [M] a signifié à l’avocat de M. [A], en qualité de légataire universel de [O] [A], veuve [H], le décès de [D] [W] [R] [M], survenu le 24 janvier 2022.
Cette notification du décès de la demanderesse au pourvoi, avant l’expiration du délai de la péremption, a interrompu le délai de la péremption.
Il n’y a donc pas lieu de constater la péremption de l’instance.
Par ces motifs
Il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance engagée par le pourvoi numéro Z 21-11.836.
La demande formée par M. [A], en qualité de légataire universel de [O] [Z] [A], veuve [H], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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