Infirmation partielle 23 mai 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-19.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2023, N° 21/03168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310465 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° T 23-19.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [C] [E],
2°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d’ayant-droit de [C] [E],
3°/ M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant-droit de [C] [E],
4°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’ayant-droit de [C] [E],
ont formé le pourvoi n° T 23-19.842 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société MS immobilier, dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement MS syndic sis [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S], [L], [F] et [T] [K], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [S], [L], [F] et [T] [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S], [L], [F] et [T] [K] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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