Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 23-84.355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00086 |
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Texte intégral
N° R 23-84.355 F-D
N° 00086
LR
29 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour escroqueries, banqueroutes et présentation de comptes annuels infidèles, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, 25 000 euros d’amende, quinze ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [E], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [E], président directeur général de la société [2] exerçant une activité d’opérateur de services en télécommunication téléphonique, a déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 31 juillet 2018.
3. Une procédure de redressement judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 8 août 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018.
4. L’administrateur judiciaire a fait procéder à un examen formel de comptabilité de la société dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2018.
5. M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel à l’issue de l’enquête pénale diligentée par le procureur de la République à la suite de ce rapport.
6. Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable du délit d’escroquerie et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, 100 000 euros d’amende, quinze ans d’interdiction de gérer, a ordonné la diffusion du jugement et a prononcé sur les intérêts civils.
7. M. [E] a relevé appel du jugement, ainsi que le ministère public. L’avocat du mandataire liquidateur, la société [1] et M. [R] [U], co-prévenu, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré sur la condamnation de M. [E] pour les faits d’escroquerie, l’a déclaré coupable des faits de banqueroute par l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, commis entre le 1er janvier 2014 et le 28 décembre 2017, banqueroute par la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, commis entre le 1er janvier 2014 et le 8 août 2018, et présentation des comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, commis entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, et a prononcé sur les peines et l’action civile, alors « que la procédure pénale doit être équitable et préserver l’équilibre des droits des parties de sorte que l’ordre de leur intervention à l’audience doit être respecté et que la partie pénalement condamnée par décision définitive ne peut bénéficier des droits réservés aux prévenus, lesquels sont notamment les seuls à bénéficier du droit d’avoir la parole en dernier ; qu’en faisant bénéficier M. [U] des droits réservés aux prévenus, particulièrement en lui donnant la parole en dernier (cf. arrêt, pp. 7-8), cependant qu’il avait perdu la qualité de prévenu pour avoir été pénalement condamné par jugement correctionnel dont il n’avait pas relevé appel des dispositions pénales, de sorte que M. [E], qui était l’unique prévenu en appel, a été placé dans une situation désavantageuse par rapport à celle qui aurait dû être la sienne, sa parole et sa défense ayant été systématiquement mise en cause de manière déloyale par celles de M. [U], la chambre des appels correctionnels a méconnu les articles préliminaire, 460 et 513 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
10. La partie pénalement condamnée par décision devenue définitive perd la qualité de prévenu. Lorsqu’elle est appelante des seules dispositions civiles du jugement, elle demeure une partie au procès d’appel et peut être entendue à ce titre par la juridiction d’appel.
11. Il se déduit des mentions de l’arrêt attaqué que M. [U], pénalement condamné par décision définitive du tribunal correctionnel et appelant des seules dispositions civiles du jugement, a été entendu en qualité de prévenu devant la cour d’appel.
12. Si c’est à tort que les juges ont conservé à M. [U] la qualité de prévenu, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que M. [E] ne peut se faire un grief de ce que M. [U], qui a conservé la qualité de partie au procès d’appel, a été entendu par les juges, et qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que M. [E] a eu la parole en dernier.
13. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à M. [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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