Confirmation 7 octobre 2022
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-23.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2022, N° 21/06436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051151395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210148 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10148 F-D
Pourvoi n° N 22-23.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.812 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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