Infirmation partielle 7 mars 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-13.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, N° 21/09735 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00793 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° R 24-13.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-13.565 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BPCE International et Outre-Mer, de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [X] a été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM), structure holding de pilotage des participations BPCE à l’international, le 1er août 2012 avec une reprise d’ancienneté au 2 mai 1982.
2. Selon avenant du 1er août 2012, le salarié a été affecté au sein de la banque international du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), filiale du groupe, en qualité de directeur général.
3. Licencié pour insuffisance professionnelle le 26 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d’images, alors « que le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture ; qu’en l’espèce, pour condamner l’employeur à payer à M. [X] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d’images, la cour d’appel a retenu que ''le licenciement non causé dont les répercussions ont été publiques en raison du retentissement de la fraude tant en France qu’au Cameroun a causé un préjudice moral et d’image à M. [X], distinct de celui qui résulte de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement'' ; qu’en statuant ainsi sans caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
7. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d’image, l’arrêt retient que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dont les répercussions ont été publiques en raison du retentissement de la fraude tant en France qu’au Cameroun, a causé un préjudice moral et d’image à ce dernier, distinct de celui résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
8. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société BPCE IOM à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de santé et d’image, l’arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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