Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2024, N° 21/03027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10425 |
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Sur les parties
| Parties : | société, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° N 24-12.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-12.895 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Set Up,
2°/ à la société BL & associés, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Set Up,
3°/ à la société Smart Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l’association AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de Me Haas, avocat des sociétés [O] et BL & associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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