Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-21.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.502 23-21.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 2023, N° 21/10198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484660 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00954 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° X 23-21.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [N] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-21.502 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BGC Brokers LP, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
2°/ à la société Meq Realisations Limited, société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 6]-Uni),
3°/ à la société Patnerships Price Waterhouse Coopers LLP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [J] [Z] et de M. [H] [L],
4°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Y] [O] en qualité de liquidateur puis de mandataire ad hoc de la société Meq Realisations Limited (Mint Equities Limited),
5°/ à l’association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société BGC Brokers LP a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Meq Realisations Limited et Patnerships Price Waterhouse Coopers LLP, de Me Ridoux, avocat de la société BGC Brokers LP, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-13.905), M. [S] a été engagé en qualité de courtier sur le site de sa succursale parisienne par la société Mint Equities Limited, devenue la société Meq Realisations Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), à compter du 1er avril 2010.
2. Dans le cadre d’une procédure de prévention et de conciliation régie par le droit anglais, une cession « pre-back » a été négociée et réalisée le 19 août 2010, entre la société Meq Realisations représentée par MM. [W] et [A] en qualité d'« administrators » et la société BGC Brokers LP. La succursale française de la société Meq Realisations Limited, à laquelle était affecté le salarié n’a pas été englobée dans cette cession, la société BGC Brokers LP, déjà implantée sur le territoire français, n’ayant pas souhaité en faire l’acquisition.
3. Saisi par les « administrators » de la société Meq Realisations Limited, le tribunal de commerce de Paris a ouvert par jugement du 28 octobre 2010 une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l’encontre de la succursale française et désigné la société MJA en qualité de liquidateur.
4. Le salarié, licencié pour motif économique par le liquidateur par lettre du 12 novembre 2010, a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre l’administrateur judiciaire et le liquidateur de l’entreprise cédante, d’une part, et l’entreprise cessionnaire, d’autre part, pour contester cette rupture et obtenir, à titre principal, la poursuite de son contrat de travail au sein de l’entreprise cessionnaire et le paiement de rappel de salaires à compter du mois d’août 2010 jusqu’à sa réintégration, et à titre subsidiaire, le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
5. Après clôture de la liquidation judiciaire de la société Meq Realisations Limited, la société MJA a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 26 février 2024.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de réintégration au sein de la société BGC Brokers et de ses demandes en paiement de rappel de rémunération entre le mois d’août 2010 et sa réintégration déduction faite de ses revenus de remplacement, alors « que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur ; que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration au sein de la société cessionnaire et en paiement des salaires échus jusqu’à sa réintégration effective, après avoir jugé que le transfert du contrat de travail à la société Bgc Broker s’imposait à cette dernière en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que le licenciement du salarié notifié le 12 novembre 2010 par le liquidateur français de la société Mint Equities Limited devait être tenu pour dépourvu d’effet, la cour d’appel a retenu qu’aucune disposition légale ne prévoyait la réintégration dans les effectifs de la société cessionnaire, et contre la volonté de cette dernière, du salarié dont le contrat n’a pas été repris et qu’il ne pouvait être alloué au salarié qu’une indemnité pour licenciement abusif ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le salarié se prévalait des effets de l’article L. 1224-1 du code du travail pour demander à son nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail et le paiement de salaires dus à compter de la reprise de l’entité économique transférée en août 2010, et alors que le licenciement prononcé était à cet égard sans portée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, après avoir jugé que la société cessionnaire aurait dû poursuivre le contrat de travail du salarié en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, a retenu que le salarié évincé pouvait demander à la société cessionnaire qui refusait de le reprendre à son service, réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, peu important que l’intéressé disposât également d’une action contre le cédant ayant pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet et a en conséquence condamné la société cessionnaire à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
8. Le salarié qui ne conteste pas ce chef de dispositif de l’arrêt ayant fait droit à sa demande subsidiaire et condamné la société cessionnaire à lui payer des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, n’est dès lors pas fondé, puisqu’il a été rempli de ses droits par la réparation par équivalent, à critiquer l’arrêt en qu’il le déboute de sa demande principale tendant à sa réintégration et au paiement des salaires dont il a été privé.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société BGC Brokers LP, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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