Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755 23-22.759 23-22.762 23-22.766 23-22.767 23-22.768 23-22.980, Inédit
CA Aix-en-Provence 29 septembre 2023
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CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de la cause économique du licenciement

    La cour a estimé que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché, ce qui constituait une menace sérieuse pour sa compétitivité, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de dégradation de la situation économique interne

    La cour a jugé que les résultats positifs de l'entreprise ne suffisaient pas à contredire la dégradation de sa compétitivité sur le marché, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Vérification de l'adéquation entre la situation économique et les mesures de licenciement

    La cour a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'employeur dans ses choix de réorganisation, ce qui a conduit à rejeter la demande des salariés.

  • Accepté
    Droit à la restitution du véhicule de fonction

    La cour a jugé que les salariés ne pouvaient prétendre au maintien des avantages en nature durant le congé de reclassement excédant le préavis, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande indemnitaire.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent leur licenciement économique, arguant que la cour d'appel a mal appliqué l'article L. 1233-3 du code du travail en ne tenant pas compte de la situation économique positive d'Arkopharma au moment des licenciements. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi une menace sur la compétitivité de l'entreprise. En revanche, la société Laboratoires Arkopharma conteste le débouté de sa demande pour rétention abusive d'un véhicule de fonction, invoquant les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail. La Cour casse partiellement l'arrêt, estimant que la cour d'appel a mal interprété ces textes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22.755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.755 23-22.759 23-22.762 23-22.766 23-22.767 23-22.768 23-22.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00258
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Sur les parties

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