Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 21-19.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2021, N° 18/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88715 |
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Sur les parties
| Parties : | société Centralease |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : N 21-19.599
Demandeur : la société Centralease
Défendeur : Mme [S] et autre
Requête n° : 182/25
Ordonnance n° : 88715 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant la société Centralease à Mme [C] [S] ;
Vu l’ordonnance de rejet du 21 mars 2024 ;
Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [C] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [C] [S] et la société Magellan Management & Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Centralease est condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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