Infirmation 10 novembre 2022
Cassation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-10.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2022, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680341 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200466 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° F 23-10.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
1°/ Mme [C] [P], veuve [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 4],
tous deux agissant en qualité d’ayants droit de [W] [G], leur épouse et père, décédé le 1er décembre 2023,
ont formé le pourvoi n° F 23-10.447 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la [14] ([14]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [8] [Localité 9], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée [7] [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [F], mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 6], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Cherbourg du 25 février 2021,
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés [12] et [14] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P] veuve [G] et de M. [S] [G], agissant en leur qualité d’ayants droit de [W] [G], de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés [12] et [14], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [P] veuve [G] et à M. [S] [G] de la reprise d’instance en leur qualité d’ayants droit de [W] [G], décédé le 1er décembre 2023.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022), la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, le 4 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle, la pathologie, relative à une asbestose, déclarée le 10 novembre 2014 par [W] [G] (la victime), salarié de la société [8] [Localité 9], représentée par M. [F], mandataire ad hoc, puis de la [14], dont l’activité a été scindée entre la [14] (la [14]) et la [13], devenue la [12] (l’employeur).
3. Le 5 octobre 2016, la victime a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs. À défaut d’accord amiable, elle a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, formé par la [12]
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par la victime, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les ayants droit de la victime font grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, alors « que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que l’examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime avait régulièrement produit à l’appui de ses écritures la pièce n° 24 « SCANNER THORACIQUE » du 21 septembre 2011 ainsi que le certificat médical initial du 22 octobre 2014 ; que, pour déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite, la cour d’appel a retenu que le certificat médical initial était daté du 22 octobre 2014, puis elle a ajouté « qu’il résulte d’un certificat médical daté du 21 septembre 2011, établi par M. [N], docteur au centre d’imagerie médicale de [Adresse 10], les constatations suivantes : « indication ; exposition à l’amiante » [ ] « Au total : témoignage d’asbestose ». Ce document était directement adressé à la victime. Il s’en conclut qu’à compter de ce certificat médical, la victime était informée du lien entre sa pathologie, asbestose, et son activité professionnelle et qu’elle disposait alors d’un délai de deux ans pour saisir la caisse, puis le tribunal, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur » ; qu’en statuant ainsi, alors que ce compte rendu de scanner n’est pas le certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les articles 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
7. Pour déclarer prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, l’arrêt relève que le certificat médical du 21 septembre 2011, établi par un médecin d’un centre d’imagerie médicale, qui mentionne, au titre de l’indication de l’examen, une exposition à l’amiante, conclut à une asbestose. Il retient qu’à compter de ce certificat médical, la victime était informée du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il en déduit que la saisine de la caisse en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, le 10 novembre 2014, plus de deux ans après le 21 septembre 2011, n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
8. En statuant ainsi, alors que le compte rendu de l’examen tomodensitométrique ne constitue pas le certificat médical requis par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
9. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la [14], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il prononce la mise hors de cause de la [14] ([14]), l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Met hors de cause la [14] ([14]) ;
Condamne la société [8] [Localité 9], représentée par M. [F], mandataire ad hoc, et la [12], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la [12] et la [14] ([14]), et condamne la [12], et la société [8] [Localité 9], représentée par M. [F], mandataire ad hoc, à payer à Mme [P] veuve [G] et M. [S] [G], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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