Confirmation 8 février 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.396 23-13.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201297 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1297 F-D
Pourvoi n° M 23-13.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Bienvenu architectes associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.396 contre l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Partelios résidence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bienvenu architectes associés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Partelios résidence, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.422), la société Partelios résidence ayant confié à la société Bienvenu architectes associés (la société Bienvenu) une mission de maîtrise d’oeuvre, l’ a assignée aux fins de condamnation de plusieurs sommes, et l’ arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur ces demandes a été cassé partiellement par un arrêt du 19 janvier 2022 de la Cour de cassation.
2. Par déclaration du 11 mai 2022, la société Bienvenu a saisi la cour d’appel de renvoi.
3. Le président de la chambre saisie a déclaré caduque la déclaration de saisine, par une ordonnance du 11 octobre 2022 que la société Bienvenu a déférée à la cour d’appel.
Enoncé du moyen
4. La société Bienvenu fait grief à l’arrêt de déclarer caduque sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi du 11 mai 2022, alors « que constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge la caducité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi pour défaut de signification aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à cassation, dans le délai de 10 jours de la notification de l’avis de fixation par le greffe ; qu’en effet, cette caducité sanctionne une formalité qui, faute d’être assortie de l’obligation d’indiquer la nécessité de constituer avocat, ne met pas son destinataire en mesure de préparer sa défense et n’apporte rien de plus, au regard du principe de la contradiction, que la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine qu’elle ne précède que de quelques jours, tout en privant définitivement la partie qui a saisi la juridiction de renvoi de son droit à ce que l’instance d’appel soit reprise après la cassation intervenue ; qu’en l’espèce, en jugeant caduque la déclaration de saisine du 11 mai 2022 pour avoir été signifiée à la société Partelios Résidence le 31 mai suivant, soit plus de 10 jours après la notification par le greffe de l’avis de fixation, la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
6. Selon le deuxième alinéa de ce même texte, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
7. Eu égard au caractère des affaires qui, en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, sont soumises à la procédure à bref délai et aux exigences particulières de célérité qui en découlent, les dispositions précitées, en fixant un délai de dix jours à l’auteur de la déclaration de saisine pour accomplir les actes de signification ou de notification et en prévoyant leur sanction automatique par la caducité de la déclaration de saisine, ne privent pas les parties de leur droit d’accès au juge ou à un recours effectif et ne méconnaissent pas l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la sanction de la caducité de la déclaration de saisine prévue par l’article 1037-1 n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure.
8. Ayant relevé que la déclaration de saisine du 11 mai 2022 avait été signifiée à la société Partelios résidence par acte du 31 mai 2022, et que le délai de dix jours partant de l’avis de fixation du 18 mai 2022, tel que prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile, était expiré, la cour d’appel a exactement retenu que la déclaration de saisine était caduque.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bienvenu architectes associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienvenu architectes associés et la condamne à payer à la société Partelios résidence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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