Infirmation 12 mai 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 22-21.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.498 22-21.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201087 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1087 F-D
Pourvoi n° X 22-21.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ [S] [O], décédée le 19 janvier 2024, domiciliée servitude [Adresse 4],
2°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [S] [O],
3°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [S] [O],
ont formé le pourvoi n° X 22-21.498 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [Z],
2°/ à Mme [E] [V] épouse [Z],
tous deux domicilés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [S] [O], décédée le 19 janvier 2024, de Mme [G] et de M. [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [Z], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [G] et M. [O], de leur reprise d’instance à la suite du décès de [S] [O], le 19 janvier 2024.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), le 3 avril 2008, [Y] [I] a saisi le tribunal de première instance d’une action aux fins de résolution d’une vente viagère à l’encontre de M. et Mme [Z], acquéreurs, et a sollicité leur condamnation au paiement de diverses sommes.
3. En cours d’instance, et après un premier échange de conclusions entre les parties, le tribunal a été destinataire d’une lettre manuscrite du 13 octobre 2009 dans laquelle [Y] [I] informait le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
4. Par des conclusions du 15 octobre 2009, M. et Mme [Z] ont accepté ce désistement d’instance et d’action.
5. Par une ordonnance du 18 novembre 2009, un juge de la mise en état a radié l’affaire qui a été réinscrite à la demande de [S] [O], tutrice de [Y] [I] et a autorisé, par une ordonnance du 30 mai 2011, à procéder à la reprise d’instance.
6. Le 7 décembre 2011, [Y] [I] est décédée, laissant pour lui succéder [S] [O].
7. Par un jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a donné acte à [S] [O] de son intervention volontaire, donné acte du désistement d’instance et d’action de [Y] [I], déclaré le désistement parfait et condamné [S] [O] à verser diverses sommes à M. et Mme [Z].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [P] [G] et M. [W] [O] font grief à l’arrêt de déclarer parfait le désistement d’instance de [Y] [I] accepté sans réserve le 15 octobre 2009 par M. et Mme [Z] et de constater qu’à la date du 15 octobre 2009, le tribunal était dessaisi de l’entier litige, demandes principales et reconventionnelles comprises, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant en l’espèce, sur l’effet du dessaisissement qui serait intervenu au moment de l’acceptation du désistement pour refuser d’apprécier la validité de cet acte, la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, alinéa 3, du code de procédure civile de Polynésie française :
9. Il résulte de ce texte que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour infirmer le jugement en ce qu’il a donné acte de l’intervention volontaire et déclaré parfait le désistement d’instance, l’arrêt retient que depuis le 15 octobre 2009, le premier juge était dessaisi du litige et que, l’action étant éteinte tant à l’encontre qu’au profit de la défunte, [S] [O] n’ayant pas davantage de droits que son auteure, ne pouvait remettre en cause la validité du désistement de celle-ci.
11. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office tiré des effets du désistement effectué en première instance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à Mme [G] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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