Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-83.464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267131 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00952 |
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Texte intégral
N° T 24-83.464 F-D
N° 00952
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 mai 2024, qui, pour vols aggravés, usage de faux et refus d’obtempérer en récidive, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [G] a été convoqué devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour vols aggravés, escroquerie et refus d’obtempérer.
3. Le 1er février 2024, le tribunal, après avoir rejeté le moyen de nullité tiré de l’utilisation par les enquêteurs du système de traitement algorithmique des images de vidéoprotection dénommé Briefcam, a condamné le prévenu à cinq ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité, trois ans d’interdiction de séjour et une confiscation. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [G] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur le rejet de l’exception de nullité, alors :
« 2°/ d’autre part, que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit d’une personne au respect de sa vie privée doit être prévue par la Loi ; qu’aucun texte légal ou réglementaire de droit français n’autorise les enquêteurs à avoir recours à des systèmes de traitement algorithmique sur des images de vidéoprotection dans le cadre d’enquêtes pénales ; qu’en conséquence, l’usage de tels systèmes dans le cadre de la poursuite d’infractions pénales constitue un détournement de procédure et une ingérence disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que les réquisitions par lesquelles les enquêteurs avaient sollicité de Centres de Supervision Urbain qu’ils vérifient sur le système de traitement algorithmique ‘Briefcam’ si son véhicule avait été détecté par les caméras de vidéoprotection, étaient dépourvues de base légale et avaient été réalisées sans le contrôle d’un juge ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré du recours à ce système, que «Si l’utilisation d’un système de vidéoprotection, du fait notamment de l’enregistrement systématique des données sur la voie publique, peut constituer une ingérence dans la vie privée, cette dernière est prévue par la loi par les articles L. 251-1 du code de la sécurité intérieure, réalisée dans le respect des conditions ainsi prévues, notamment suite à l’avis de la commission de vidéoprotection, et constitue une mesure de nécessaire à la prévention des infractions pénales, ce qui n’est pas en soi contesté » et que « Selon l’avis de la CNIL du 19 juillet 2022, les « dispositifs de captation et d’analyse automatisée des images (qu’ils soient ad hoc ou ajoutés à un système de vidéoprotection préexistant et quelle que soit leur finalité) ne doivent pas être considérés comme étant par principe illicites » (p. 11) » pour en déduire que « toute éventuelle violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’apprécie in concreto. Or la recherche de plaque d’immatriculation sur les images de vidéo protection est une opération réalisable manuellement par l’opérateur, sans analyse particulière, ni ingérence supplémentaire apportée par l’éventuelle utilisation du système Briefcam, dont l’éventuel recours se limite alors à en faciliter l’exécution, mais surtout ne porte pas sur la personne elle-même puisque uniquement sur son véhicule » quand l’utilisation de systèmes de traitement algorithmique sur des images de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête pénale constitue une mesure d’ingérence qui, dans la mesure ou elle n’est pas prévue et autorisée par la loi française, porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, peu important qu’elle vise une personne ou son véhicule, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 31, 36, 87 et 89 de la loi informatique et sécurité, l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit d’une personne au respect de sa vie privée doit être prévue par la Loi ; qu’aucun texte légal ou réglementaire de droit français n’autorise les enquêteurs à avoir recours à des systèmes de traitement algorithmique dans le cadre d’enquêtes pénales ; qu’en conséquence, l’usage de tels systèmes dans le cadre de la poursuite d’infractions pénales constitue un détournement de procédure et une ingérence disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que les réquisitions par lesquelles les enquêteurs avaient sollicité de Centres de Supervision Urbain qu’ils vérifient sur le système de traitement algorithmique ‘Briefcam’ si son véhicule avait été détecté par les caméras de vidéoprotection, étaient dépourvues de base légale et avaient été réalisées sans le contrôle d’un juge ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré du recours à ce système, qu'« il convient de constater que tout système de vidéoprotection comporte des images ou apparaissent des personnes pouvant être considérées, dans certains cas, comme identifiables au sens de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la Loi du 6 janvier 1978 adoptée pour sa transposition. Or ce type d’image est autorisé par le code de sécurité intérieure précité. Dès lors le recueil d’image de plaques d’immatriculation de véhicule, qui ne porte donc pas sur des personnes, n’a pas à être regardé, en l’espèce, comme une exploitation de données personnelles d’autant qu’il n’est pas mis en relation automatisée avec d’autres systèmes de traitement de données à caractère personnel » quand l’exploitation de données personnelles est précisément caractérisée par l’utilisation de systèmes de traitement algorithmique sur des images de vidéoprotection déjà recueillies et que le recours à de tels systèmes, en dehors de toute base légale, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, peu important qu’elle vise une personne ou son véhicule, la Cour a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 31, 36, 87 et 89 de la loi informatique et sécurité, l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure et les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ de quatrième part, que toute ingérence d’une autorité publique dans le droit d’une personne au respect de sa vie privée doit être prévue par la Loi ; qu’aucun texte légal ou réglementaire de droit français n’autorise les enquêteurs à avoir recours à des systèmes de traitement algorithmique dans le cadre d’enquêtes pénales ; qu’en conséquence, l’usage de tels systèmes dans le cadre de la poursuite d’infractions pénales constitue un détournement de procédure et une ingérence disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que les réquisitions par lesquelles les enquêteurs avaient sollicité de Centres de Supervision Urbain qu’ils vérifient sur le système de traitement algorithmique ‘Briefcam’ si son véhicule avait été détecté par les caméras de vidéoprotection, étaient dépourvues de base légale et avaient été réalisées sans le contrôle d’un juge, en conséquence, il sollicitait l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux relatifs à l’utilisation de ce logiciel et à l’exploitation de ses résultats ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré du recours à ce système, que « si une expérimentation a été permise par la loi du 19 mai 2023 en son article 10, il ne peut être déduit que l’utilisation d’un logiciel type Briefcam aux fins de lecture de plaques d’immatriculation doive être autorisé spécifiquement. L’expérimentation ne porte, que dans un temps limité, sur un domaine particulier portant grandement atteinte aux libertés individuelles en ce qu’elle implique le traitement, l’exploitation et l’analyse de données à caractère personnel par des outils algorithmiques ‘ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques (d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes)' ce qui n’a rien à voir avec la présente espèce » quand le traitement algorithmique d’images constitue une exploitation de données personnelles qui, dans le cadre de poursuites d’infractions pénales doit être spécialement prévu par la loi, peu important du caractère liberticide de l’usage qui en est fait la Cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 31, 36, 87 et 89 de la loi informatique et sécurité, l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’utilisation du logiciel Briefcam, l’arrêt attaqué énonce que, si l’utilisation d’un système de vidéoprotection peut constituer une ingérence dans la vie privée, cette dernière est prévue par la loi aux articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et constitue une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales.
8. Les juges relèvent que la recherche d’une plaque d’immatriculation sur les images d’une vidéosurveillance est une opération réalisable manuellement, sans analyse particulière ni ingérence supplémentaire résultant de l’utilisation du système Briefcam.
9. Ils constatent que tout système de vidéoprotection comporte des images où apparaissent des personnes pouvant être considérées, dans certains cas, comme identifiables au sens de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et que ce type de système est autorisé par le code de la sécurité intérieure.
10. C’est à tort que les juges ont considéré que le recueil d’images de plaques d’immatriculation de véhicules, ne constituait pas une exploitation de données personnelles.
11. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. En effet, un officier de police judiciaire a adressé une réquisition régulière, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, à un service de police municipale, pour accéder à des images qui avaient été préalablement captées et enregistrées, dans le cadre de la mise en uvre d’une vidéosurveillance, dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure.
13. La consultation en différé d’images ainsi recueillies, dans le cadre d’une enquête judiciaire, est autorisée, sur réquisition délivrée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
14. L’utilisation, à l’occasion d’une telle consultation, d’un système de caméras dites « augmentées », couplées à des logiciels de traitement automatisé analysant les images afin d’en extraire certaines informations et données personnelles, opérations réalisées par le système Briefcam, pouvait intervenir sans l’autorisation législative ou réglementaire prévue par l’article 89 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que ce système n’a pas été mis en oeuvre pour le compte de l’Etat ni par ses agents, mais par les agents d’une collectivité territoriale, laquelle détenait cette application informatique.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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