Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 janv. 2025, n° 23-85.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00087 |
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Texte intégral
N° K 23-85.063 F-D
N° 00087
LR
29 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour escroquerie en récidive, travail dissimulé, banqueroute et blanchiment aggravé, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques du Gard et l’Etat français, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au mois de mai 2017, la direction départementale des finances publiques du Gard a dénoncé au procureur de la République les agissements de M. [D] [J], gérant de la société [1] », déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2016.
3. A la suite de l’enquête, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, blanchiment aggravé, banqueroute et escroquerie.
4. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance, a relaxé partiellement le prévenu des faits de banqueroute, l’a déclaré coupable de blanchiment aggravé, banqueroute pour une partie de la période visée à la prévention, abus de confiance, et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [J], puis le procureur de la République et l’Etat français ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation du surplus des scellés, alors « que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que la confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués ; que si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; qu’en ordonnant la confiscation du surplus des scellés sans préciser la nature et l’origine des objets placés sous scellés, ni le fondement de cette peine complémentaire, dont elle n’a pas davantage précisé la nécessité, la cour d’appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 131-21 du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que la juridiction qui ordonne une confiscation doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, à quel titre la confiscation est prononcée.
7. Le tribunal correctionnel, après avoir restitué certains des biens saisis, a ordonné la confiscation du surplus des scellés en relevant que ces derniers étaient soit l’objet, soit le moyen de l’infraction. L’arrêt a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sur la peine.
8 . En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
9. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 25 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation du surplus des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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