Confirmation 7 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-18.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.758 24-18.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2024, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10843 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° K 24-18.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ La société Connect-[Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Mobile [Localité 12],
2°/ la société Mobile [Localité 12] [Localité 10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société Mobile [Localité 12] [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par son liquidateur la société Groupe Connect Occitanie,
4°/ la société Connect-Management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée MS [Localité 11], elle-même anciennement dénommée B&J associés,
5°/ la société MS Figeac, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée B&J Figeac,
6°/ la société MS [Localité 9], société à responsabilité limitée, anciennement B&J [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable M. [N] [P],
7°/ la société MS [Localité 13], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée B&J [Localité 13],
8°/ la société MS Onet, société à responsabilité limitée, anciennement B&J Expansion, représentée par son liquidateur amiable M. [N] [P],
toutes cinq ayant leur siège [Adresse 6],
9°/ la société Fhbx, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Y] [I], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Connect-[Localité 5],
10°/ la société Ocmj, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Connect-[Localité 5],
ont formé le pourvoi n° K 24-18.758 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Connect-[Localité 5], anciennement dénommée Mobile [Localité 12], Mobile [Localité 12] [Localité 10], Mobile [Localité 12] [Localité 8], représentée par son liquidateur, la société Groupe Connect Occitanie, Connect – Management, anciennement dénommée MS [Localité 11], elle-même anciennement dénommée B&J associés, MS Figeac, anciennement dénommée B&J Figeac, MS [Localité 9], anciennement B&J [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable M. [P], MS [Localité 13], anciennement dénommée B&J [Localité 13], MS Onet, anciennement B&J Expansion, représentée par son liquidateur amiable M. [P], Fhbx, ès qualités, et Ocmj, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française du radiotéléphone (SFR), après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Connect-[Localité 5], anciennement dénommée Mobile [Localité 12], Mobile [Localité 12] [Localité 10], Mobile [Localité 12] [Localité 8], représentée par son liquidateur amiable la société Groupe Connect Occcitanie, Connect-Management, anciennement dénommée MS [Localité 11], elle-même anciennement dénommée B&J associés, MS Figeac, anciennement dénommée B&J Figeac, MS [Localité 9], anciennement dénommée B&J [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable M. [P], MS [Localité 13], anciennement dénommée B&J [Localité 13], MS Onet, anciennement B&J Expansion, représentée par son liquidateur amiable M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Connect-[Localité 5], anciennement dénommée Mobile [Localité 12], Mobile [Localité 12] [Localité 10], Mobile [Localité 12] [Localité 8], représentée par son liquidateur amiable, la société Groupe Connect Occitanie, Connect-Management, anciennement dénommée MS [Localité 11], elle-même anciennement dénommée B&J associés, MS Figeac, anciennement dénommée B&J Figeac, MS [Localité 9], anciennement dénommée B&J [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable M. [P], MS [Localité 13], anciennement dénommée B&J [Localité 13], MS Onet, anciennement B&J Expansion, représentée par son liquidateur amiable M. [P], la société Fhbx, ès qualités, et la société Ocmj, ès qualités, et les condamne in solidum, sauf la société Fhbx, ès qualités, et la société Ocmj, ès qualités, à payer à la Société française du radiotéléphone (SFR) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Département ·
- Suisse ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Fiduciaire ·
- Service ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Défaut ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Condition de vie ·
- Conseiller ·
- Mari ·
- Appréciation souveraine ·
- Éléments de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Applications diverses ·
- Directeur général ·
- Société anonyme ·
- Révocation ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Gouvernance ·
- Conseil d'administration ·
- Mandat social ·
- Évincer ·
- Volonté ·
- Conseil ·
- Anonyme
- Distribution ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal
- Venezuela ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Cour de cassation ·
- Constitution ·
- Référendaire ·
- Délais ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Société générale ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Pourvoi ·
- Bien immobilier
- Marc ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Grief ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Réponse ·
- Mission ·
- Lettre
- Orange ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Nom commercial ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Sociétés civiles
- Partie n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en État ·
- Compétence exclusive du conseiller de la mise en État ·
- Pièces détenues par un tiers ·
- Demande d'une partie ·
- Éléments de preuve ·
- Procédure civile ·
- Possibilité ·
- Pacte d’actionnaires ·
- International ·
- Crédit agricole ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Conseil de surveillance ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Compétence exclusive
- Communication aux parties avant le dépôt du rapport ·
- Investigations faites hors la présence des parties ·
- Communication aux parties ·
- Investigations techniques ·
- Caractère contradictoire ·
- Mesures d'instruction ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Investigations ·
- Expertise ·
- Nécessité ·
- Partie ·
- Technique ·
- Dépôt ·
- Testament ·
- Principe ·
- Rapport ·
- Arrêt confirmatif ·
- Comparaison ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.