Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-86.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01210 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 24-86.351 F-D
N° 01210
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants aggravés et outrages, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu’un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [B] [E], les observations de Me Haas, avocat de Mme [V] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, par conjoint, et outrages.
3. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré coupable M. [E] des faits d’appels téléphoniques malveillants et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’a en répression condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois assortie d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans et l’a condamné à indemniser civilement Mme [U], alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu’en entendant au cours de l’audience les déclarations de M. [B] [E] sans l’avoir préalablement informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu.
7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
8. Il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt attaqué ni des notes d’audience que M. [E], prévenu qui a été entendu à l’audience de la cour d’appel, ait été préalablement informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, peu important que le prévenu soit arrivé à l’audience après le début de celle-ci.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 28 août 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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