Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 4 décembre 2025, n° 22-17.171
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Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été accompli par le demandeur dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que les défendeurs avaient droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 4 déc. 2025, n° 22-17.171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.171
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 23 mars 2022, N° 16/00048
Textes appliqués :
Article ordonnance du 1er juin 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 22-17.171 forme a l’encontre de l’arret rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Papeete dans l’instance opposant M. [C] [V] a defendeurs.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88793
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

Oper+Article 700

Pourvoi n° : U 22-17.171

Demandeur : M. [V]

Défendeur : Mme [G] et autres

Requête n° : 632/25

Ordonnance n° : 88793 du 4 décembre 2025

ORDONNANCE

_______________

ENTRE :

Mme [P] [G] épouse [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l’instance concernant en outre :

Mme [U] [B], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-17.171 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Papeete dans l’instance opposant M. [C] [V] à défendeurs ;

Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle Mme [P] [G] épouse [K], M. [O] [W] et M. [I] [W] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 4 juillet 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans

équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-17.171 est constatée.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] [V] est condamné à payer à Mme [P] [G] épouse [K], M. [O] [W] et M. [I] [W] la somme globale de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025

La greffière,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail

Bernard Chevalier

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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