Confirmation 8 novembre 2022
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.863 23-12.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135411 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201298 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1298 F-D
Pourvoi n° H 23-12.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [T] [J],
2°/ Mme [H] [W], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 23-12.863 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Elyor Energy Groupe NV, dont le siège est [Adresse 3], Belgique,
2°/ à la société Elyor Energy France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [J] et Mme [W], épouse [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Elyor Energy Groupe NV et Elyor Energy France, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2022), M. et Mme [J] ont relevé appel, le 28 octobre 2021, de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge de la mise en état d’un tribunal judiciaire ayant jugé leur action irrecevable, dans le litige les opposant à la société Elyor Energy France et à la société Elyor Energy Groupe NV.
2. L’affaire a été fixée à bref délai par une ordonnance du 9 novembre 2021 et les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, sur la sanction de la caducité de la déclaration d’appel faute de signification des conclusions d’appelant dans le délai imparti.
3. La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par une ordonnance du président de la chambre du 5 mai 2022, que M. et Mme [J] ont déférée à la cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [J] font grief à l’arrêt de confirmer la décision du président de la cour d’appel de Riom ayant prononcé la caducité de leur déclaration d’appel à l’égard des sociétés Elyor Energy France et Elyor Energy Groupe NV, alors « qu’en cas de pluralité d’intimés, l’absence de signification des conclusions d’appel à l’un d’entre eux n’entraîne pas la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des autres, sauf indivisibilité du litige ; qu’une telle indivisibilité suppose que le litige ne puisse pas être tranché en l’absence de la partie qui n’est plus dans la cause ; qu’en déduisant la prétendue indivisibilité entre les sociétés Elyor du fait que M. et Mme [J] avaient initialement assigné la société Elyor Energy France, avec laquelle ils avaient contracté en ce qui concerne les projets litigieux de construction, et qu’ils avaient ratifié cette indivisibilité en intimant également la société Elyor Energy Groupe NV, la cour d’appel, qui n’a pas établi en quoi le litige ne pouvait pas être tranché à l’égard de cette dernière seulement, a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen, au motif qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
9. Il résulte de ces textes qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel.
10. L’ indivisibilité du litige nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
11. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des deux sociétés intimées, l’arrêt, après avoir constaté que les appelants ont signifié leurs conclusions à la société Elyor Energy Groupe NV mais n’ont procédé à aucune signification à la société Elyor Energy France, retient notamment qu’il existe une situation d’indivisibilité entre ces deux sociétés du fait que la société Elyor Energy France a contracté avec les appelants en ce qui concerne les projets de construction et que ces derniers ont eux-mêmes ratifié la situation d’indivisibilité en faisant le choix d’intimer la société Elyor Energy Groupe NV.
12. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par M. et Mme [J] aux fins d’annulation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2022, l’arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Elyor Energy Groupe NV et Elyor Energy France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elyor Energy Groupe NV et Elyor Energy France et les condamne à payer à M. [J] et Mme [W], épouse [J], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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