Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-11.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 décembre 2022, N° 21/00531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210340 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° G 23-11.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-11.737 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale), dans le litige l’opposant à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la SCP Richard, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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