Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 25-60.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200867 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 867 F-D
Recours n° C 25-60.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.017 en annulation d’une décision rendue le 13 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris.
2. Par une décision du 13 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que, selon le bulletin n° 2 du casier judiciaire en date du 6 novembre 2024, le candidat a été condamné le 29 septembre 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble à une peine d’amende de 1 500 euros qu’il a acquittée, pour diffamation envers un particulier par paroles, écrit, image au moyen de communication au public par voie électronique commise le 7 novembre 2016.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir que, par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à sa requête en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la mention concernant la condamnation à laquelle la décision de l’assemblée générale fait référence, et que le service national du casier judiciaire avait omis d’enregistrer cette dispense. Il justifie, par courrier de ce service du 18 novembre 2024, que le bulletin n° 2 est désormais à jour de cette dispense.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, qui a statué au vu des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [V] au jour de son examen, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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