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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-19.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2023, N° 21/00555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10328 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° R 23-19.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-19.725 contre l’arrêt rendu n°RG 21/00555 le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [S] et [F] [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [S] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [F] et [S] [Z] et les condamne in solidum à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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