Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 25-84.129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01173 |
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Texte intégral
N° M 25-84.129 F-D
N° 01173
ODVS
2 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 30 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, aggravée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [R] a été mis en examen, dans une première information, le 18 février 2021, des chefs de tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commise en bande organisée et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire.
3. Dans une seconde information, il a été mis en examen, le 11 novembre 2022, des chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les produits stupéfiants et association de malfaiteurs et également placé en détention provisoire.
4. Les deux procédures ont été jointes le 19 juin 2023.
5. Par arrêt du 5 février 2025, la chambre de l’instruction a ordonné une première fois la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire.
6. Le 13 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l’instruction d’une seconde demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l’article 145-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la requête du juge des libertés et de la détention recevable et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [R] pour une durée de quatre mois à compter de l’expiration du délai de la dernière prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ d’une part, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en conséquence, la prolongation exceptionnelle d’une mesure de détention provisoire ayant déjà excédé la durée légale maximale doit être justifiée par des éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, eu égard aux exigences conventionnelles posées par l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme la durée de cette détention ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que la détention provisoire subie par l’exposant avait excédé une durée raisonnable dans la mesure où il était incarcéré depuis plus de 4 ans et 3 mois sans que l’ordonnance de règlement ne soit intervenue et que cette durée s’expliquait par le fait que l’information judiciaire n’avait pas été conduite avec toute la diligence nécessaire ; qu’en retenant toutefois, pour ordonner une seconde prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’exposant pour une nouvelle durée de quatre mois, que « la durée de la détention provisoire et le recours à cette mesure sont proportionnés à la nature criminelle de l’affaire et aux investigations qu’elle a nécessitées et qu’elle nécessite encore actuellement, compte tenu de la complexité des investigations à réaliser, du nombre de faits en cause notamment par suite des jonctions intervenues, de leurs ramifications, outre le nombre de personnes impliquées, qui ont pour certaines refusé de communiquer les codes de déverrouillage de leurs téléphones, ralentissant ainsi le cours des investigations qui se poursuivent toujours sur commission rogatoire. Les dernières mises en examen sont intervenues en mai et juin 2024. La remise de [P] [U] [Z] par les autorités colombiennes est intervenue en février 2025. Une demande d’audition de témoins a été déposée le 14 novembre 2024, à laquelle le juge d’instruction a indiqué faire droit. Le 4ème envoi partiel des actes d’exécution de la commission rogatoire a eu lieu le 28 novembre 2024. Les derniers interrogatoires au fond ont eu lieu en décembre 2024. Les pièces d’exécution de la commission rogatoire ont été retournées et côtées au dossier de la procédure. Par conséquent, l’information judiciaire, toujours active, est en voie d’achèvement. Ainsi, la durée de la détention provisoire n’excède pas le caractère raisonnable prévu par les dispositions des articles préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale, 5§3 et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme » quand ni les motifs abstraits et généraux relatifs à la nature criminelle de l’information judiciaire, à sa complexité ou au refus de collaborer de certains des mis en cause, ni les considérations relatives aux actes d’investigations que le juge d’instruction aurait encore à réaliser, 4 ans et 3 mois après l’ouverture de l’information, ne pouvaient justifier de la durée raisonnable de la détention provisoire subie par l’exposant et partant, de sa prolongation exceptionnelle pour 4 mois supplémentaires, la Chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale en violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 144-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en conséquence, la prolongation exceptionnelle d’une mesure de détention provisoire ayant déjà excédé la durée légale maximale doit être justifié par des éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, eu égard aux exigences conventionnelles posées par l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme la durée de cette détention ; qu’en conséquence, lorsqu’elle est saisie aux fins de prolonger exceptionnellement la durée d’une mesure de détention provisoire, la Chambre de l’instruction est tenue de rechercher si l’information judiciaire a été conduite avec diligence « sans lacunes, ni temps mort » et ce, en particulier si la défense lui demande de procéder à cette recherche ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que la détention provisoire subie par l’exposant avait excédé une durée raisonnable dans la mesure où il était incarcéré depuis plus de 4 ans et 3 mois sans que l’ordonnance de règlement ne soit intervenue et que cette durée s’expliquait par le fait que l’information judiciaire n’avait pas été conduite avec toute la diligence nécessaire ; qu’en ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l’exposant, après avoir retenu que la durée de cette mesure n’excédait pas une durée raisonnable sans avoir recherché, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’information judiciaire avait été conduite avec diligence « sans lacunes, ni temps mort », la Chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale et de motifs en violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de la personne mise en examen aurait excédé une durée raisonnable, l’arrêt attaqué énonce que les dossiers d’information ont été joints le 19 juin 2023, que l’appelant a fait usage de son droit au silence lors de l’interrogatoire du 13 mars 2024, que les dernières mises en examen sont intervenues en mai et juin 2024, que le quatrième envoi partiel des actes d’exécution de la commission rogatoire a eu lieu le 28 novembre 2024, et que, le 20 novembre 2024, il a été fait droit à la demande d’audition de témoins présentée par l’avocat d’une personne co-mise en examen.
9. Les juges ajoutent qu’une personne particulièrement impliquée dans les faits criminels constitutifs de l’association de malfaiteurs reprochée à la personne mise en examen n’a été remise à la France par les autorités colombiennes qu’au mois de février 2025, laquelle, à nouveau interrogée le 20 mars 2025, a déclaré réserver ses réponses au tribunal.
10. Ils en concluent que l’information est toujours active et que les investigations doivent être poursuivies, notamment pour l’exécution d’une demande d’actes du 3 mars 2025 d’une partie, acceptée par le juge d’instruction , ainsi que pour l’accomplissement des formalités de règlement de la procédure, le délai prévisible d’achèvement de la procédure pouvant être fixé à quatre mois.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort que la procédure d’instruction est conduite avec diligence, sans lacunes ni temps mort, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard tant des dispositions des articles préliminaire, 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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