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Infirmation 3 novembre 2023
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-23.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.773 23-23.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00708 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 708 F-D
Pourvois n°
R 23-23.773
S 23-23.774 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 23-23.773 et S 23-23.774 contre deux arrêts rendus respectivement les 3 novembre 2023 et 1er juillet 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la Régie des transports métropolitains, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Panetta, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-23.773 et S 23-23.774 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022 et 3 novembre 2023) et les productions, M. [W], engagé en qualité de conducteur de rame par l’établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à compter du 6 avril 1983, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable des opérations d’exploitation du métro.
3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2021, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale, par une première requête, pour obtenir paiement d’une somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
4. Après avoir été débouté de cette demande, il a saisi, à nouveau, la formation de référé pour obtenir une provision sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° S 23-23.774
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° R 23-23.773
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt du 3 novembre 2023 de déclarer ses demandes irrecevables, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut modifier ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles ; que l’arrêt, pour déclarer irrecevable sa demande, retient que l’exposant formule la même demande que lors de la précédente procédure en référé, à savoir, le versement de sommes provisionnelles au titre d’une indemnité conventionnelle et qu’aucune circonstance nouvelle ne permet de modifier la précédente décision du 1er juillet 2022 ; qu’en statuant ainsi, quand la décision du 1er juillet n’avait pas statué sur une demande de provision, de sorte que se prononcer sur une telle demande ne le conduisait pas à modifier sa précédente décision, la cour d’appel a violé l’article 488 du code de procédure civil ;
2°/ que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement de sorte que la demande formulée qui n’a pas été examinée peut être renouvelée sans que le juge des référés nouvellement saisi puisse la déclarer irrecevable ; que l’arrêt, pour déclarer irrecevable sa demande, retient qu’il s’agit de la même demande de référé-provision formulée lors de la précédente procédure de référé et qu’aucune circonstance nouvelle ne lui permet de modifier la décision du 1er juillet 2022 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la décision du 1er juillet 2022 avait statué sur la demande de référé provision, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 488 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
8. Selon le second, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l’arrêt retient qu’il formule dans le cadre de cette instance les mêmes demandes que lors de la précédente procédure en référé, soit le versement de sommes provisionnelles au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement, alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle.
10. Il en déduit que les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer en l’espèce.
11. En statuant ainsi, alors que la décision du 1er juillet 2022 n’a pas statué sur une demande de provision mais sur une demande en paiement de l’indemnité de licenciement et qu’elle était saisie d’une demande de provision sur cette indemnité, en sorte que les demandes n’ayant pas le même objet, elle ne pouvait déclarer irrecevable cette demande de provision, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° S 23-23.774 en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 1er juillet 2022 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l’établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé, rendu le 3 novembre 2023 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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