Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-23.258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.258 22-23.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 septembre 2022, N° 21/00072 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200704 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Déchéance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvois n°
K 22-23.258
M 22-23.259 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Etudes et développement immobiliers (EDIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° K 22-23.258, M 22-23.259 contre les jugements n° RG : 21/00072 et RG : 21/00073 rendus le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (Juge de l exécution – service des saisies immobilières), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à la société Banque internationale à Luxembourg (BIL), anciennement dénommée DEXIA BIL, dont le siège est [Adresse 3], (luxembourg),
2°/ à l’Etat français, dont le siège est [Adresse 10],
3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par le cabinet Marcellin, représentant, dont le siège est [Adresse 6]O le cabinet Marcellin [Adresse 4],
4°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis, représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale,
5°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Barcelona, sis à [Adresse 9], représenté par son syndic, la société FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et développement immobiliers, de la SCP Duhamel, avocat de la société Banque internationale à Luxembourg, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 22-23.258 et M 22-23.259 sont joints.
Déchéance totale du pourvoi n° M 22-23.259, examinée d’office
2. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du même code.
3. Il résulte de ce dernier texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
4. La société Etudes et développement immobiliers s’est pourvue en cassation le 22 novembre 2022 contre un jugement rendu le 22 septembre 2022 par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à la Banque internationale à Luxembourg, en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], du Fonds commun de titrisation Cedrus et de l’État français.
5. Le mémoire ampliatif n’a pas été signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qui n’a pas constitué avocat.
6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi, laquelle est encourue à l’égard de toutes les parties en raison de l’indivisibilité du litige.
Faits et procédure
7. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire, 22 septembre 2022), rendu en dernier ressort, le 9 février 2021, la société Banque internationale à Luxembourg (la banque), qui a consenti un prêt consistant en une ouverture de crédit en compte courant à M. [L] (le débiteur), a fait délivrer à la société Études et développement immobiliers dont le sigle est EDIM (la caution), au titre d’une garantie hypothécaire en date du 20 mars 2007, un commandement de payer valant saisie immobilière sur des droits et biens immobiliers lui appartenant.
8. Le 4 mai 2021, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à l’État français et au [Adresse 12] [Adresse 8], créanciers inscrits.
9. Par un jugement d’orientation du 23 mai 2022, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caution et autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis.
10. Le Fonds commun de titrisation Cedrus, nouveau créancier inscrit, est intervenu volontairement à la procédure.
11. La caution a interjeté appel du jugement d’orientation.
12. Par un jugement du 22 septembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la reprise des procédures de saisie immobilière après échec de la vente amiable et la vente forcée des droits et biens saisis.
Examen du moyen
Sur le moyen du pourvoi n° K 22-23.258
13. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° M 22-23.259 ;
REJETTE le pourvoi n° K 22-23.258 ;
Condamne la société Études et développement immobiliers aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Études et développement immobiliers et la condamne à payer à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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