Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2025, 23-16.142, Publié au bulletin
CA Lyon
Confirmation 27 mars 2023
>
CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives aux honoraires des avocats

    La cour a estimé que le premier président de la cour d'appel a violé les textes en ne fixant pas l'intégralité des honoraires dus à l'avocat, en considérant que la mission de management de transition n'entrait pas dans le cadre des prérogatives de l'avocat.

Résumé par Doctrine IA

La société Fromont Briens a formé un pourvoi contre deux ordonnances du premier président de la cour d'appel de Lyon. Dans un premier moyen, elle soutient que l'ordonnance du 27 mars 2023 a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en ne fixant pas l'intégralité de ses honoraires, en considérant que sa mission de "manager de transition" n'entrait pas dans le champ des prérogatives de l'avocat. La Cour de cassation casse cette ordonnance, notant que l'avocat a exercé des prestations de conseil et d'assistance juridiques, ce qui relève de l'article 10 précité. Le pourvoi contre l'ordonnance du 13 décembre 2022 est déclaré déchu.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16.142, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16142
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2023, N° 22/04759
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
1re Civ., 7 décembre 1999, pourvois n° 97-16.971 et n° 97-20.427, Bull. 1999, I, n° 333 (rejet). 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-20.035, Bull. 2014, II, n° 117 (rejet). 1re Civ., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-23.372, Bull. 2015, I, n° 224 (rejet).
Textes appliqués :
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464854
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200331
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Sur les parties

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