Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 24-85.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01229 |
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Texte intégral
N° B 24-85.726 F-D
N° 01229
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Metz et Mmes [A] [Y], [W] [J], [X] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui a relaxé M. [U] [L] du chef d’agressions sexuelles aggravées et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [A] [Y], [W] [J] et [X] [G], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [L], chirurgien-dentiste du service de santé des armées, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs patientes, Mmes [D] [K], [E] [R], [A] [Y], [W] [J] et [X] [G], elles-mêmes militaires.
3. Le 20 octobre 2023, après relaxe partielle s’agissant des faits dénoncés par Mme [K], le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à dix mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction professionnelle et six mois d’inéligibilité. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour les parties civiles, pris en sa cinquième branche
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 512 et 463 du code de procédure pénale, critique l’arrêt en ce qu’il a relaxé M. [L] des fins de la poursuite motif pris des insuffisances de l’enquête, alors qu’il appartenait à la cour d’appel, dans cette situation, d’ordonner un supplément d’information.
6. Le moyen proposé pour Mmes [Y], [J] et [G] critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a relaxé M. [L] des fins de la poursuite et a, sur l’action civile, rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties civiles, alors :
« 5°/ qu’il appartient aux juges correctionnels d’ordonner les mesures d’instruction qu’ils constatent avoir été omises et qu’ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu’en se fondant sur « les insuffisances de l’enquête qui n’a pas approfondi la question de savoir quelle position ce praticien prenait avec des patients de sexe masculin et qui ne conforte en rien les dires de certains témoins quant à des soins prodigués plus particulièrement au personnel féminin alors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu sélectionnait ses patientes (interventions du secrétariat) » (arrêt, p. 13, § 11), sans ordonner les mesures complémentaires d’instruction dont elle reconnaissait l’utilité pour la manifestation de la vérité, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 463 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, il appartient aux juges d’ordonner les mesures d’instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
9. Pour prononcer la relaxe de M. [L], l’arrêt attaqué écarte le caractère sexuel des gestes accomplis par celui-ci et toute intention délictueuse de sa part, mais souligne également l’insuffisance de l’enquête qui n’a pas recherché le comportement du praticien en présence de patients de sexe masculin, ni le rôle du secrétariat chargé de la prise de rendez-vous, permettant de savoir si le prévenu sélectionnait ou non ses patients.
10. En se déterminant ainsi, alors qu’après avoir constaté l’insuffisance de l’enquête, il lui appartenait de rechercher, au moyen d’un supplément d’information, les éléments manquants dont elle avait reconnu la nécessité, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le moyen proposé pour les parties civiles, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a relaxé M. [L] des fins de la poursuite et a, sur l’action civile, rejeté l’ensemble des demandes formées par les parties civiles, alors :
« 1/° que selon l’article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ; que les attouchements imposés avec les mains volontairement et de manière répétée par un dentiste sur des parties du corps sans rapport avec les soins peuvent avoir une connotation sexuelle, peu important qu’ils aient été prétendument accomplis pour rassurer les patientes, le mobile étant indifférent ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que M. [L] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses pouvaient aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente, la cour d’appel, confondant le caractère intentionnel des gestes litigieux et leur prétendu mobile, a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2/° que l’auteur qui accomplit un acte de nature sexuelle qu’il ne pense pas comme tel doit être puni sauf à ce que l’acte soit dénué d’une telle signification pour un individu moyen et qu’il ait dû en être ainsi pour les victimes ; que le caractère sexuel de l’acte n’est pas à rechercher du seul point de vue de son auteur, mais de sa signification pour un individu moyen en général, et pour les victimes en particulier compte tenu des circonstances de l’espèce ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que M. [U] [L] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel dans un dessein libidineux, dans la mesure où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses avaient pu avoir une dimension non sexualisée pour rassurer les patientes, sans se prononcer, de manière générale, sur l’acceptabilité de tels gestes pour un patient moyen, et, en particulier, sur le fait que toutes les plaignantes avaient ressenti un vif malaise dans ces gestes, et enfin sur la circonstance rappelée par Mme [F] selon laquelle le prévenu n’avait pas pratiqué de tels gestes lors de la précédente visite en présence d’une assistante dentaire (p. 9), ce qui était incompatible avec un geste purement rassurant à caractère non libidineux, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale ;
3/°qu’en retenant qu’il n’était établi que « M. [U] [L] ait volontairement accompli des gestes à caractère sexuel sans que ceux-ci revêtent un caractère équivoque » (p. 13, § 9), du fait que la prise d’appui sur la poitrine avec les avant-bras pouvait correspondre à un geste thérapeutique et où les gestes au niveau du ventre ou des cuisses avaient pu avoir une dimension non sexualisée pour rassurer les patientes, sans rechercher si le caractère équivoque des gestes n’avait pas dissimulé, sous couvert de soins ou de gestes prétendument rassurants, des attouchements parfaitement univoques, ce qui résultait de leur caractère systématique, prolongé et de l’attitude différente du praticien en présence de tiers, ce sur quoi la cour d’appel ne s’est pas prononcée, celle-ci a privé son arrêt de base légale ;
4/° que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, après avoir admis que le prévenu avait « adopté des gestes qui pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes parties civiles comme étant déplacées ou inadaptés » (arrêt, p. 13, § 9) que « la prise d’appui sur la poitrine des militaires patientes, en posant son avant-bras, peut parfaitement correspondre, au regard des éléments médicaux produits par le prévenu, à un des gestes thérapeutiques nécessaires à l’utilisation de la lampe à photopolymériser pour réaliser des soins dentaires ; les gestes au niveau du ventre ou des cuisses peuvent aussi avoir une dimension non sexualisée pour rassurer une patiente » (p. 13, § 10), cependant que, après avoir admis le caractère déplacé des gestes litigieux, il lui aurait fallu établir la certitude, et non la simple hypothèse, qu’ils n’avaient pas de dimension sexuelle et n’avaient eu d’autre objet que de rassurer les patientes, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour débouter les parties civiles après relaxe de M. [L], l’arrêt attaqué énonce que, si les gestes effectués par le prévenu pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes, parties civiles, comme étant déplacés ou inadaptés, il n’est pas établi que le prévenu ait volontairement accompli des actes à caractère sexuel dans un dessein libidineux.
15. Les juges indiquent que la pose de l’avant-bras du prévenu sur la poitrine des patientes, ainsi que ses gestes au niveau de leur ventre ou de leurs cuisses pouvaient ne pas avoir une dimension sexualisée, être destinés à rassurer les jeunes femmes ou correspondre à des gestes thérapeutiques nécessaires.
16. Ils ajoutent que ces gestes ne revêtent pas un caractère équivoque.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
18. En premier lieu, en énonçant, d’une part, que les gestes effectués par M. [L] ont pu, à juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d’autre part, que ces gestes n’étaient pas équivoques, la cour d’appel s’est contredite.
19. En deuxième lieu, les juges ont indiqué que ces gestes n’avaient pas été accomplis dans un but libidineux, alors que le mobile, qui se distingue de l’élément moral, est sans effet sur l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction.
20. Enfin, ils se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le prévenu avait posé sa main sur les cuisses de Mmes [Y] et [J], ce geste pouvait ne pas avoir de dimension sexualisée et être destiné à rassurer les patientes.
21. La cassation est, par conséquent, également encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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