Confirmation 12 novembre 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-50.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.039 24-50.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 23/02973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110761 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° M 24-50.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République CS 11385, 33077 Bordeaux cedex, a formé le pourvoi n° M 24-50.039 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à M. [C] [N] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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