Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-10.840 24-10.840
TGI Bourgoin-Jallieu 3 janvier 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 octobre 2023
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CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens, conformément à la décision de rejet de leur pourvoi.

  • Accepté
    Demande de paiement d'une somme

    La cour a rejeté la demande des demandeurs et a condamné ces derniers à payer une somme à la défenderesse.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [Z] et [D] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Ils contestaient la décision rendue dans un litige les opposant à la société Crédit immobilier de France developpement.

Leur moyen de cassation, unique argument juridique invoqué, n'a pas été jugé suffisamment pertinent pour entraîner la cassation de la décision attaquée. La Cour de cassation a donc rejeté ce moyen.

Conformément à l'article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation n'a pas rendu de décision spécialement motivée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et les demandeurs sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-10.840
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.840 24-10.840
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2023, N° 23/00469
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C110753
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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