Infirmation partielle 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 21-21.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2018, N° 14/01055 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50379 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: A 21-21.060
Demandeur(s)
: M. [X], décédé
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: M. [Y]
Ordonnance
: 50379
Aide juridictionnelle totale accordée en demande au profit de M. [T] [X].
Décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date
du 20 mai 2021.
Aide juridictionnelle devenue sans objet suite au décès de M. [T] [X],
nouvelle décision du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2021.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [T] [X], ayant demeuré [Adresse 2]
[Adresse 4], décédé le [Date décès 1] 2021, a formé un pourvoi le 11 août 2021 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3].
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 22 novembre 2021, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour M. [T] [X], demandeur au pourvoi, a conclu au constat de l’interruption de l’instance suite au décès de ce dernier, le [Date décès 1] 2021 et produit l’acte de décès.
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 8 décembre 2021,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a demandé à la Cour de prendre acte du désistement de la requête sollicitant la constatation de l’interruption d’instance.
Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du
9 décembre 2021, le désistement de la requête en interruption d’instance déposée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol a été constatée.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la déchéance du pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
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