Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 avr. 2025, n° 24-12.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 22/13478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90352 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axyme |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-12.750
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Axyme et autres
Requête n° : 1215/24
Ordonnance n° : 90352 du 3 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Axyme, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S Phineo, agissant en la personne de Me [F] [T], mandataire judiciaire ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle la société Axyme, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S Phineo, agissant en la personne de Me [F] [T], mandataire judiciaire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 mars 2024 par M. [L] [O] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 24-12.750 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 février 2024 (n° RG 22/13478), la cour d’appel de Paris a notamment condamné M. [L] [O] à payer à la Selarl Axyme, prise en la personne de Me D. [T], la somme de 1 000 000 euros en compensation de l’insuffisance d’actif et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné in solidum M. [P] et M. [O] à payer à la Selarl Axyme, ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2024, M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 25 novembre 2024, la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Phineo, agissant en la personne de M. [T], mandataire judiciaire, a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations des 7 février et 12 mars 2025, M. [O] fait valoir qu’il lui est impossible de payer les sommes dues, ses avis d’imposition montrant la faiblesse des revenus du couple, tandis que le montant de la condamnation est de un million d’euros. Il précise ne disposer d’aucun patrimoine, hormis sa maison d’habitation, acquise au moyen d’un prêt encore en cours. Il ajoute qu’il importe peu qu’il exerce les fonctions d’administrateur d’une société en bonne santé financière, dès lors que sa déclaration de revenus démontre que ses revenus restent excessivement limités, et que c’est la société contrôlée par lui, mais non lui-même, qui a notamment perçu une somme de 180 000 euros, de surcroît il y a plus de dix ans. Il demande de rejeter la requête.
Par observations du 10 mars 2025, la société Axyme, ès qualités, réplique que les documents produits par M. [O] ne sont pas de nature à démontrer les revenus actuels de son foyer et qu’en tout état de cause, au regard du montant des revenus imposables des époux [O], rien ne justifie que M. [O] se soit abstenu de toute proposition de commencement d’exécution. La société Axyme, ès qualités, estime que M. [O] n’a démontré aucune volonté d’exécution, qu’il ne prouve pas la consistance de son patrimoine, qu’il ne dit mot du produit des fautes de gestion qui lui sont reprochées, que la société Vicap conseil, contrôlée par lui, aurait notamment perçu 180 000 euros dans le cadre de l’ « OBO » (owner buy out) réalisé en décembre 2013. Enfin, M. [O] administre une société belge ABC Europe Consulting, en très bonne santé financière puisqu’elle affiche un résultat net de 2,5 millions d’euros.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le dernier avis d’imposition produit par M. [O], qui est imposable en Belgique, de 2023, fait apparaître des revenus résultant de rémunérations pour un montant cumulé de 37 927 euros.
Cet avis fait également mention de « revenus de capitaux et biens mobiliers » sur lesquels M. [O] est taisant, étant précisé que ce dernier contrôle une société Vicap conseil, qui a perçu une somme de 180 000 euros dans le cadre d’un « owner buy out » (OBO) en 2013, et administre, en Belgique, une société ABC Europe Consulting, florissante, puisqu’elle affiche un résultat net de 2,5 millions d’euros.
M. [O] est, par ailleurs, tout aussi taisant sur l’emploi du produit des fonds provenant des fautes de gestion retenues par l’arrêt attaqué.
L’importance des emprunts contractés par le foyer de M. [O], soit un montant total de 456 631,16 euros dû par le couple au 1er avril 2025, est incohérente avec l’allégation de la modicité de sa surface financière.
Force est de constater que M. [O] n’a jamais procédé au moindre commencement d’exécution des condamnations prononcées à son encontre, serait-ce au moyen d’un échéancier, ne démontrant donc aucune volonté de déférer aux causes de l’arrêt frappé de pourvoi.
Dès lors, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-12.750 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de casastion sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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