Confirmation 11 juin 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-18.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.841 24-18.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 juin 2024, N° 21/01773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310559 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° A 24-18.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Le groupement foncier agricole Crochet investissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-18.841 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du groupement foncier agricole Crochet investissement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole Crochet investissement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole Crochet investissement et le condamne à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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