Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 23-23.898, Inédit
CA Amiens
Infirmation 28 mars 2023
>
CASS
Cassation 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de mention sur le recours à un médiateur de la consommation

    La cour a estimé que l'acquéreur n'avait pas intérêt à se prévaloir de l'absence de mention, n'ayant pas manifesté sa volonté d'y recourir.

  • Rejeté
    Contrepartie insuffisante dans la transaction

    La cour a jugé que la contrepartie n'était pas inexistante et que l'acquéreur n'avait pas démontré de vice de consentement.

  • Rejeté
    Confirmation d'un acte entaché de nullité

    La cour a considéré que l'acte signé plusieurs mois après l'exécution du contrat principal valait confirmation, sans caractériser la connaissance des irrégularités.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] conteste l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation du bon de commande, arguant que celui-ci ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur, en violation des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que l'absence de mention sur le médiateur entraîne la nullité du contrat. De plus, M. [B] soutient que la transaction du 5 janvier 2018 était invalide en raison d'une contrepartie dérisoire, ce que la cour d'appel a également mal apprécié, violant l'article 2044 du code civil. La cassation est totale, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-23.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 2023, N° 22/00451
Textes appliqués :
Article 2044 du code civil.

Article 1182 du code civil.

Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.

Article L. 111-1, 6°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680543
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100363
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 23-23.898, Inédit