Infirmation 19 novembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 25-10.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.471 25-10.471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2024, N° 23/02438 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201270 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1270 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.471 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 2024), la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 6 août 2021, par l’une des salariés (la victime) de la société [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1° / que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant un premier délai de 30 jours imparti aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaitre leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d’envoi du courrier d’information aux parties, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d’un dossier identique ; qu’en jugeant pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur de la lettre l’informant de la saisine du CRRMP, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
3°/ qu’en tout état de cause, seul le non-respect du délai de dix jours francs
imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP, qui a pour but de respecter le contradictoire de la procédure, peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l’employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que l’employeur a accusé réception le 10 février 2021 de la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant que le délai de trente jours expirait le 11 mars 2021, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 29 jours pour consulter et compléter le dossier.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Cour de cassation ·
- Identique ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Personnes ·
- Registre
- Clause attribuant compétence à une juridiction étrangère ·
- Compétence internationale ·
- Conflit de juridictions ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Clause attributive ·
- Effet obligatoire ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Siège ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Principauté de monaco ·
- Litige
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Procédure ·
- Honoraires
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Conditions relatives aux originaires d'algérie ·
- Cas d'attribution de la nationalité française ·
- Personne de statut civil de droit commun ·
- Cas relatifs aux originaires d'algérie ·
- Français par la naissance en France ·
- Nationalité française d'origine ·
- Enfant né de parents inconnus ·
- Applications diverses ·
- Légitimation adoptive ·
- Nationalité française ·
- Filiation adoptive ·
- Conservation ·
- Nationalité ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Droit local ·
- Statut ·
- Légitimation ·
- Adoption ·
- Algérie ·
- Civil ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte au droit de mener une vie familiale normale ·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel ·
- Question prioritaire de constitutionnalite ·
- Atteinte au droit au recours effectif ·
- Atteinte au principe d'égalité ·
- Absence de recours ·
- Acte de notoriété ·
- Caractère sérieux ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Constitutionnalité ·
- Possession d'état ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Principe d'égalité ·
- Constitution ·
- État ·
- Recours
- Blanchiment ·
- Finances publiques ·
- Observation ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Interdiction de gérer ·
- Pourvoi
- Automobile ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Producteur ·
- Consorts ·
- Pharmacovigilance ·
- Littérature ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Valeur probante ·
- Conseiller ·
- Doyen
- Maladie ou accident non professionnel ·
- Inaptitude consécutive à la maladie ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 1226-2-1 du code du travail ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Avis du médecin du travail ·
- Obligation de l'employeur ·
- Reclassement du salarié ·
- Inaptitude au travail ·
- Maladie du salarié ·
- Licenciement ·
- Necessité ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Distillerie ·
- Avis du médecin ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Mentions ·
- Code du travail
- Confiscation des scellés ·
- Emprisonnement ·
- Procédure pénale ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Personnalité ·
- Code pénal ·
- Juge ·
- Peine complémentaire ·
- Appel ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.