Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2025, 22-24.634, Publié au bulletin
TGI Lons-le-Saunier 28 avril 2021
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CA Besançon
Confirmation 25 octobre 2022
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CASS
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de libre circulation des travailleurs

    La cour a estimé que le mode de calcul des cotisations ne portait pas atteinte au principe d'unicité d'affiliation et que la différence de traitement reposait sur des critères objectifs liés à la situation des travailleurs frontaliers.

  • Rejeté
    Pertinence de la question préjudicielle

    La cour a jugé que la question préjudicielle n'était pas pertinente et qu'il n'y avait pas de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale, arguant que le calcul de ces cotisations, incluant des revenus du patrimoine, violait l'article 4 du règlement (CEE) 1408/71. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la différence de traitement entre travailleurs frontaliers et ceux résidant en France repose sur des critères objectifs et proportionnés, respectant le principe d'unicité d'affiliation. Elle déclare également que la question préjudicielle posée n'est pas pertinente. Le pourvoi est donc rejeté et Mme [S] est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-24.634, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24634
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2022, N° 21/00879
Textes appliqués :
Article 380-3-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303965
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200872
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Sur les parties

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