Confirmation 25 octobre 2022
Rejet 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
La prise en compte pour le calcul de l’assiette de la cotisation d’assurance maladie prévue à l’article 380-3-1 du code de la sécurité sociale de certains revenus du patrimoine du travailleur frontalier, résidant en France et travaillant en Suisse, ayant opté pour l’exemption d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance-maladie, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement et à la liberté de circulation des travailleurs.
En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 22-24.634, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24634 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 2022, N° 21/00879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200872 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 872 FS-B
Pourvoi n° F 22-24.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.634 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 25 octobre 2022), domiciliée en France et travaillant en Suisse, Mme [S] (l’assurée) a demandé le 2 juillet 2019 à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (l’URSSAF) le remboursement des cotisations versées depuis 2015 au titre de son affiliation à l’assurance maladie en France.
2. Sa demande ayant été rejetée, l’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’assurée fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne et de la débouter de ses demandes en remboursement, alors « que dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et entrent ainsi dans le champ de ce règlement ; qu’en application des dispositions des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, les revenus du patrimoine des résidents français travaillant en Suisse sont assujettis non seulement au paiement des cotisations d’assurance maladie mais également aux prélèvements sociaux et participent ainsi, à un double titre, au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale ; qu’il en va différemment des revenus du patrimoine des résidents français travaillant en France, qui n’entrent pas dans l’assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; que cette différence de traitement est de nature à porter atteinte au principe de libre circulation des travailleurs, que le règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 a notamment pour objet de mettre en oeuvre ; que, dès lors, en considérant que les cotisations d’assurance maladie mises à la charge de l’assurée avaient pu être valablement calculées, conformément aux dispositions des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’une assiette comprenant tant les revenus du travail que les revenus du patrimoine de l’intéressée, la cour d’appel a violé l’article 4 du règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971. »
Réponse de la Cour
4. Le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après le règlement n° 1408-71) et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui le remplace à compter du 1er mai 2010 (ci-après le règlement n° 883-2004), consacrent le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale, selon lequel la personne à laquelle les règlements s’appliquent n’est soumise qu’à la législation d’un seul État membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d’un autre État membre (CJUE, arrêt du 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13, point 35).
5. L’objectif du règlement n° 883-2004 est d’assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union européenne et les États tiers signataire d’un accord bilatéral, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, en élaborant uniquement un système de coordination qui laisse compétence aux États membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un État membre relève de la législation de sécurité sociale d’un autre État membre. Le règlement retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ou d’un État tiers signataire d’un accord ainsi qu’à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.
6. Un accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, la confédération suisse, d’autre part, conclu le 21 juin 1999, portant sur la libre circulation des personnes, (ci-après l’accord du 21 juin 1999) organise, en son annexe II, un système de coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et les États membres qui complète le règlement n° 1408-71 ainsi rendu applicable et depuis remplacé par le règlement n° 883-2004. L’annexe XI de ce dernier règlement prévoit que les personnes exerçant une activité en Suisse sont soumises à la législation de cet État en matière d’assurance maladie, alors même qu’elles n’y résident pas mais que les résidents de certains États, dont la France, peuvent demander, au titre de l’assurance maladie, à être exemptés de l’obligation d’affiliation à la législation suisse, sous réserve de prouver qu’ils bénéficient dans l’État de résidence d’une couverture en cas de maladie. Dans le cas où les personnes résidant en France et travaillant en Suisse ont demandé à bénéficier de la clause d’exemption, elles relèvent pour la couverture en cas de maladie de la seule législation française.
7. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, si le travailleur qui exerce son droit à la libre circulation en application de l’accord du 21 juin 1999 subit un désavantage du fait d’une disposition de droit national dans l’État de résidence, la disposition peut être considérée comme discriminatoire ou indirectement discriminatoire (CJUE, arrêt du 6 octobre 2011, Graf et Engel, C-506/10, points 26 et 27) et comme entravant la liberté de circulation des personnes (CJUE, arrêt du 26 février 2019, Wächtler, C-581/17, point 53 et CJUE, arrêt du 30 mai 2024, Finanzamt Köln-Süd, C-627/22, point 75).
8. Le pourvoi pose la question de savoir si le mode de calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales, applicable aux travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse, qui sont rattachés à leur demande au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en France, qui est distinct de celui applicable aux résidents français travaillant en France, instaure une différence de traitement qui est de nature à porter atteinte au principe d’unicité de l’affiliation et au principe de libre circulation des travailleurs.
9. Selon l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1 du même code.
10. Selon le paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et rattachés au régime général sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leur revenu fiscal de référence tel que défini selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Ils ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
11. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, a jugé que l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale répond à l’objet de la loi qui est de généraliser l’affiliation au régime général d’assurance maladie et d’assurer une contribution à son financement. Il retient que la cotisation d’assurance maladie créée sur la base de critères objectifs et rationnels ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par la Constitution, sous réserve que l’assiette de la cotisation définie n’inclut pas des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire.
12. S’il résulte du mode de calcul de l’assiette de la cotisation d’assurance maladie prévue à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale un traitement différencié des travailleurs frontaliers travaillant en Suisse résidant en France, cette différence de traitement repose sur des critères objectifs en lien avec l’objet des cotisations d’assurance maladie et elle est proportionnée à l’objectif poursuivi.
13. En effet, le régime institué en faveur des travailleurs frontaliers en Suisse répond, d’abord, à la nécessité d’assurer, dans le respect du principe d’unicité d’affiliation découlant de l’accord du 21 juin 1999, une protection contre le risque de maladie à des personnes résidentes en France qui, travaillant en Suisse, ne sont couvertes à un aucun autre titre par un régime d’assurance maladie pour avoir demandé à être exemptées de l’affiliation au régime suisse d’assurance maladie.
14. Ensuite, la différence entre l’assiette des cotisations des personnes travaillant en Suisse qui sont rattachées au régime général pour l’assurance maladie au titre de leur résidence en France, constituée du revenu fiscal de référence et celle des cotisations d’assurance maladie des personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, constituée des revenus d’activité, s’explique par une différence objective de situation entre elles et répond à la nécessité d’assurer la participation effective des premières au financement du régime français d’assurance maladie auquel elles sont affiliées. Cette participation ne peut, en effet, compte tenu de la différence de situation, être assurée que par une cotisation appelée directement auprès de l’assuré. Il n’en résulte pas une situation de désavantage à l’égard de personnes placées dans une situation comparable.
15. Enfin, compte tenu de la faculté laissée aux États membres de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie nécessaires à la garantie de l’équilibre financier du régime, le taux de 8 % appliqué à l’assiette du revenu fiscal de référence des travailleurs frontaliers travaillant en Suisse qui prend en considération la capacité contributive des personnes concernées et le niveau des prélèvements sociaux, apparaît proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’il en résulte ni une participation à double titre au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale, ni une atteinte au principe de la libre circulation des travailleurs.
16. L’arrêt constate que l’assurée qui bénéfice en application du droit de l’Union européenne d’un droit d’option entre l’assurance maladie obligatoire en Suisse et le régime d’assurance maladie obligatoire en France n’est pas redevable au titre des prestations en nature de l’assurance maladie d’un double prélèvement par l’État d’emploi et l’État de résidence. Il retient que le revenu fiscal de référence constituant l’assiette de calcul des cotisations d’assurance maladie ne comprend ni l’ensemble des revenus de l’assuré, les dispositions prévues à l’article L. 380-2 du même code ne s’appliquant pas au litige en vertu du paragraphe IV précité de l’article L. 380-3-1 du même code, ni les revenus non professionnels de son conjoint, en application du deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015. Il en déduit que l’assujettissement de l’assurée à la cotisation spécifique prévue à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas les principes d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisations.
17. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la prise en compte pour le calcul de l’assiette de la cotisation d’assurance maladie prévu à l’article 380-3-1 du code de la sécurité sociale de certains revenus du patrimoine du travailleur frontalier, résidant en France et travaillant en Suisse, ayant opté pour l’exemption d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance-maladie, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement et à la liberté de circulation des travailleurs.
18. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur la question préjudicielle
Enoncé de la question préjudicielle
19. L’assurée demande, à l’appui de son pourvoi, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Les articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que les revenus du patrimoine des travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse participent au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale au travers non seulement des prélèvements sociaux mais également des cotisations d’assurance maladie, à la différence des travailleurs résidant et travaillant en France dont les revenus du patrimoine ne sont assujettis qu’aux seuls prélèvements sociaux, sont-elles conformes au règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et au principe de la libre circulation des travailleurs inscrit à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que ce règlement a notamment pour objet de mettre en oeuvre ? ».
Réponse de la Cour
20. Il résulte de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de son obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle prévue à l’article 267, troisième alinéa, du TFUE que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Sa décision doit faire apparaître les motifs pour lesquels elle ne procède pas à cette saisine (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission /France, C-416/17, point 110 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, points 33 et 51 ; CJUE, arrêt du 15 octobre 2024, Kubera, C-144/23, points 36 et 62).
21. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 15 que la question préjudicielle suggérée par l’assurée n’est pas pertinente.
22. En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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