Confirmation 20 juin 2023
Cassation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2023, N° 21/02769 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300127 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° W 23-20.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Privat bâti-concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-20.075 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [V] [M], épouse divorcée [O], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Privat bati-concept, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 2023), M. [O] et Mme [M] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société Privat bâti-concept.
2. La réception avec réserves est intervenue le 20 novembre 2018.
3. Invoquant un solde impayé de travaux, la société Privat bâti-concept a, par acte du 16 novembre 2020, assigné M. [O] et Mme [M] en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Privat bâti-concept fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande en paiement irrecevable comme prescrite, alors « que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement ; que l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation permet au maître de l’ouvrage de ne payer le solde du prix qu’à la levée des réserves ; qu’avant cette levée, l’entrepreneur est donc dans l’impossibilité d’agir pour demander le règlement de la retenue d’usage ; qu’en disant l’action de l’entrepreneur en paiement du solde de retenue prescrite au motif que la facture initiale datait du 15 novembre 2018, quand la réception avec réserve a eu lieu le 20 novembre 2018 et les travaux sur ces réserves ont été achevés le 27 novembre 2018 si bien que l’action introduite le 16 novembre 2020 n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les articles L. 218-2 du code de la consommation, R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 2233 et 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’article 2224 du code civil et l’article R. 231-7, II, du code de la construction et de l’habitation :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6. Selon le deuxième, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
7. Il est jugé, en application de ces deux textes, que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).
8. Selon le dernier de ces textes, le solde du prix de la construction d’une maison individuelle est payable par le maître de l’ouvrage, lorsque celui-ci se fait assister, lors de la réception, par un professionnel, à l’issue de la réception sans réserve ou à la levée des réserves ou, en l’absence d’assistance d’un professionnel pour la réception, dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception sans réserve ou à la levée des réserves.
9. Il en résulte que, la créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n’étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu’à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l’une de ces deux dates lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas assisté par un professionnel lors de la réception.
10. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Privat bâti-concept, l’arrêt retient que la créance de cette dernière est devenue exigible à la date d’émission de la facture définitive du 15 novembre 2018 et que l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation permettant au maître de l’ouvrage de ne payer le solde du prix de la construction qu’à la levée des réserves est sans incidence sur l’écoulement du délai de prescription, de sorte que le délai biennal de prescription de l’action en paiement ayant déjà expiré au jour de la délivrance de l’assignation, la demande est prescrite.
11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la réception de la construction de la maison individuelle était intervenue avec réserves le 20 novembre 2018, de sorte que l’action engagée le 16 novembre 2020 ne pouvait être prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement déclarant irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société Privat bâti-concept et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [O] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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