Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-20.075
TGI La Rochelle 6 septembre 2021
>
CA Poitiers
Confirmation 20 juin 2023
>
CASS
Cassation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a constaté que la réception de la construction était intervenue avec réserves, ce qui signifie que l'action engagée n'était pas prescrite, mais a déclaré la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Privat bâti-concept conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré sa demande en paiement irrecevable pour cause de prescription, en se fondant sur l'article L. 218-2 du code de la consommation. Elle soutient que la créance n'était pas exigible avant la levée des réserves, conformément à l'article R. 231-7 du code de la construction. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, estimant que la créance n'était pas prescrite puisque la réception avec réserves a eu lieu après la date de la facture, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.075
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.075
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2023, N° 21/02769
Textes appliqués :
Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

Article 2224 du code civil.

Article R. 231-7, II, du code de la construction et de l’habitation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300127
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Sur les parties

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