Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 22-20.882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2021, N° 21/00396 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100497 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° C 22-20.882
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [H] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-20.882 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur puis de tuteur d'[A] [P], veuve [B],
2°/ à [A] [P], veuve [B], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 04 avril 2023,
3°/ à Mme [T] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’ayant droit d'[A] [P], veuve [B],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14000 Caen,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], en qualité de curateur puis de tuteur d'[A] [P], veuve [B], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a formé un pourvoi en cassation le 30 août 2022 contre un arrêt qui a dit sans objet l’appel contre une mesure de curatelle renforcée, prononcée à l’égard d'[A] [B], la mesure ayant, entre-temps, été convertie en mesure de tutelle.
2. [A] [B] est décédée le 4 avril 2023 à [Localité 2] (Calvados), laissant pour seule héritière, sa fille, Mme [T] [B], épouse de M. [D].
3. M. [J], tuteur de la majeure protégée, a notifié ce décès à M. [D].
4. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour a constaté l’interruption de l’instance et imparti un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à sa reprise.
5. Le 20 mars 2025, M. [D] a déclaré reprendre l’instance.
Perte d’objet du pourvoi de M. [D] soulevée en défense
6. La mesure de protection ayant pris fin au décès d'[A] [B], le pourvoi de M. [D], qui n’a pas la qualité d’ayant droit de celle-ci, est devenu sans objet.
7. Les observations par lesquelles Mme [T] [B], appelée en la cause en sa qualité d’ayant droit de sa mère, déclare s’associer au pourvoi, sont dès lors également sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de M. [D] ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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