Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 sept. 2025, n° 24-13.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2024, N° 18/08484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10632 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° T 24-13.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société Magnat Audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ la société CDLA conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société [Adresse 17], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], venant aux droits de la société Cabinet Lecurieux Belfond,
4°/ la société Magnat Vallée du Gier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
5°/ la société Magnat [Localité 16], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Cabinet Magnat [Localité 16],
6°/ la société Magnat Vienne, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Cabinet Magnat
7°/ la société Magnat groupe, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Expert et auditeurs et de la société Magnat groupe
8°/ la société Expert et auditeurs, société à responsabilité limitée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° T 24-13.291 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gallo & associés, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ à la société Audit conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises-expertise comptable (Acces – expertise co), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Gefirex Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société d’Expertise comptable Marchand-Capron SAS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Opart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la Société d’Expertise comptable et de conseils de la Vallée Rhodanienne (Seccovar), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Informatex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3],
10°/ à la société Sofidarec Société Fiduciaire Drome Ardèche de Révision et d’Expertise Comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Gallo & associés, Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises-expertise comptable (Acces), Opart et M. [R] [J] ont formé un pourvoi contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Magnat Audit, CDLA conseils, [Adresse 17], Magnat Vallée du Gier, Magnat [Localité 16], Magnat Vienne, Magnat groupe et Expert et auditeurs, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des Gallo & associés, Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises-expertise comptable, Opart, et de M. [J], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Magnat audit, CDLA conseils, [Adresse 18], venant aux droits de la société Cabinet Lecurieux Belfond, Magnat Vallé du Gier, Magnat [Localité 16], venant aux droits de la société Cabinet Magnat [Localité 16], Magnat Vienne, venant aux droits de la société Cabinet Magnat, Magnat groupe, venant aux droits de la société Expert et auditeurs et de la société Magnat groupe, et Expert et auditeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Audits conseils, Gefirex Rhône Alpes, Société d’Expertise comptable Marchand-Capron SAS, Société d’expertise comptable et de conseils de la Vallée Rhodanienne, Informatex et Sofidarec Société Fiduciaire Drome Ardèche de Révision et d’Expertise Comptable.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Magnat Audit, CDLA conseils, [Adresse 17], venant aux droits de la société Cabinet Lecurieux Belfond, Magnat Vallée du Gier, Magnat Bourgouin, venant aux droits de la société Cabinet Magnat [Localité 16], Magnat Vienne, venant aux droits de la société Cabinet Magnat, Magnat groupe, venant aux droits de la société Expert et auditeurs et de la société Magnat groupe, et Expert auditeurs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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