Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-86.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00321 |
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Texte intégral
N° G 24-86.445 F-D
N° 00321
LR
12 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l’information suivie lui des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés, a prononcé sur la demande du juge d’instruction d‘annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [P] a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.
3. Le 11 juillet 2024, il a été mis en examen pour viol et agressions sexuelles, aggravés.
4. Le lendemain, le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction en vue de l’annulation de cet interrogatoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée par le juge d’instruction, alors « que devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond ; qu’en l’espèce où il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier, quand l’incident n’avait pas été joint au fond, et où il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu’elle ait eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’après rejet d’une demande de renvoi présentée par la défense, ont été entendus, sur la demande d’annulation de pièces, le président en son rapport et l’avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
8. En l’état de ces mentions, qui n’indiquent pas que l’avocat du demandeur a eu la parole en dernier sur la demande en annulation et ne précisent pas qu’il avait quitté la salle d’audience après le rejet de la demande de renvoi, la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer du respect des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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