Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2025, 25-86.398, Inédit
CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conflit d'intérêts potentiel

    La cour a estimé que la qualité d'avocat du prévenu n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a demandé le renvoi de la procédure contre M. [R] [B] pour blessures involontaires aggravées, invoquant l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, arguant que la qualité d'avocat du prévenu posait un problème d'impartialité. La Cour de cassation a rejeté cette requête, considérant que cette qualité n'entravait pas la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie. Ainsi, la Cour a confirmé la compétence du tribunal correctionnel de Lyon pour juger l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-86.398
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-86.398
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384112
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01407
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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