Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-86.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384112 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 25-86.398 FS-D
N° 01407
SB4
1ER OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Lyon contre M. [R] [B] des chefs de blessures involontaires aggravées, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants, défaut de maîtrise.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le fait que le prévenu soit avocat et intervienne devant les juridictions pénales du ressort de la cour d’appel de Lyon n’est pas, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq
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