Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-23.336, Inédit
TGI Paris 7 juillet 2020
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CA Paris
Confirmation 21 septembre 2023
>
CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Illicéité de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la clause d'indexation ne jouant qu'en cas de hausse de l'indice de référence est réputée non écrite, car elle contrevient aux dispositions légales en matière de baux commerciaux.

  • Accepté
    Restitution des trop-perçus

    La cour a ordonné la restitution des sommes perçues en vertu d'une clause déclarée non écrite, conformément aux principes de droit commun.

  • Rejeté
    Validité des demandes reconventionnelles

    La cour a rejeté les demandes reconventionnelles de la bailleresse en raison de la déclaration de non-écriture de la clause d'indexation, affectant ainsi le montant des loyers dus.

Résumé par Doctrine IA

La société France investipierre conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré non écrite la clause d'indexation de son bail commercial. Elle invoque l'article 1134 du code civil, arguant que seule la stipulation prohibée devrait être réputée non écrite, et non la clause entière. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si la stipulation prohibée pouvait être retirée sans affecter la cohérence de la clause d'indexation. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 145-15, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et L. 145-39 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680420
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300270
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