Infirmation partielle 9 mars 2023
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-15.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 mars 2023, N° 21/01037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300033 |
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Sur les parties
| Parties : | société Soprema entreprises c/ société Omnium agencement |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° G 23-15.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2] a formé le pourvoi n° G 23-15.877 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Omnium agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Omnium agencement, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 9 mars 2023), la société Omnium agencement (la société Omnium) a confié la réalisation de travaux de bardage et d’étanchéité à la société Soprema entreprises (la société Soprema).
2. Invoquant un solde impayé de travaux, la société Soprema a assigné la société Omnium en paiement et en dommages-intérêts. Se plaignant de désordres, cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices en résultant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Soprema fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Omnium la somme de 70 000 euros HT, à titre de dommages-intérêts, à laquelle s’ajoute la TVA au taux applicable au jour de l’exécution des travaux, alors :
« 1°/ que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’un document annexé à un rapport d’expertise privé ne s’en distingue pas et ne permet donc pas de le corroborer ; qu’en l’espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium à la somme de 70 000 euros HT, la cour d’appel a indiqué qu’elle se prononçait « compte tenu de l’ensemble des pièces produites par les parties », mais en ne visant concrètement que les deux rapports d’expertise privée de MM. [I] et [J], ainsi qu’un devis de 2016 de la société Shala lequel était, selon les propres constatations de l’arrêt, annexé au rapport de M. [J] ; qu’en se fondant ainsi sur deux rapports d’expertise privée réalisés à la demande de la seule société Omnium et sur un devis annexé à l’un de ces rapports, sans indiquer d’autres éléments permettant de les corroborer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ; qu’en l’espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium à la somme de 70 000 euros HT, la cour d’appel a indiqué que, par rapport au devis de 2016 de la société Shala, annexé au rapport d’expertise privée de M. [J], qui était d’un montant de 66 439,45 euros HT, elle actualisait la somme au montant de 70 000 euros HT en visant comme seule preuve de cette actualisation le rapport de M. [J] ; qu’en se fondant ainsi exclusivement sur un unique rapport d’expertise privée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l’origine de ses affirmations ; qu’en l’espèce, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Omnium, la cour d’appel a indiqué qu’elle actualisait la somme au montant de 70 000 euros HT en « ten[ant] compte de l’évolution des prix depuis le marché initial du 13 février 2012 jusqu’à ce jour », sans préciser quelle était cette évolution des prix ni indiquer de critères d’appréciation d’une telle évolution ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a statué par voie d’affirmation péremptoire et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’il appartient au maitre d’ouvrage victime, qui demande le paiement de dommages-intérêts pour des travaux de réparation en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée, de démontrer qu’il n’est pas assujetti à celle-ci et ne peut pas la récupérer ; qu’en l’espèce, en accordant à la SARL Omnium, à titre de dommages-intérêts, la somme de 70 000 euros HT, en y ajoutant expressément la TVA au taux applicable au jour de l’exécution des travaux, sans constater que cette société démontrait qu’elle n’était pas soumise à cette taxe et qu’elle ne pouvait pas la récupérer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Dans un premier temps, la cour d’appel a constaté que les rapports d’expertise amiable de M. [I] et de M. [K], établis à la demande de la société Omnium, s’accordaient sur la nécessité de déposer le bardage litigieux et de poser une isolation contre la paroi existante avant de procéder à la repose de ce bardage.
6. Dans un second temps, elle a relevé que les travaux figurant dans le devis établi en 2016 par la société Shala correspondaient à la solution de reprise retenue dans les deux rapports d’expertise amiable et que leur montant corroborait le chiffrage actualisé que M. [J] proposait dans son rapport du 8 juillet 2021 auquel ce devis était annexé.
7. Ayant, par ces seuls motifs, fait ressortir que les deux rapports d’expertise amiable établis par deux experts distincts à la demande du maître de l’ouvrage se corroboraient l’un l’autre et que le chiffrage de ces travaux proposé par l’un des experts était en adéquation avec celui du devis établi cinq ans auparavant par un entrepreneur, elle a souverainement déduit, motivant sa décision, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le coût des travaux de reprise des désordres devait être fixé à la somme de 70 000 euros HT, à laquelle s’ajoutait la taxe sur la valeur ajoutée.
8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Soprema fait grief à l’arrêt de condamner la société Omnium à lui payer une pénalité limitée à 5 668,82 euros, alors « que le caractère manifestement excessif d’une clause pénale doit s’apprécier par rapport au préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les conditions générales, annexées au devis accepté par la société Omnium et donc entrées dans le champ contractuel, stipulaient qu’en cas d’action contentieuse, les sommes non réglées à l’échéance prévue seraient majorées de 15 % à titre de dommages-intérêts ; que la cour d’appel a d’abord retenu, à propos de cette clause pénale, que le taux contractuellement convenu de 15 % des sommes non payées à leur échéance n’était pas excessif en lui-même ; qu’elle a néanmoins estimé ensuite qu’il serait manifestement excessif de l’appliquer à l’ensemble des travaux impayés, dans la mesure où la société Omnium détenait une contre-créance en réparation des malfaçons affectant les travaux d’isolation/bardage, et qu’il convenait en conséquence de réduire la pénalité à 15 % du solde impayé concernant les seuls travaux d’étanchéité ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs relatifs au préjudice par ailleurs subi par le maître d’ouvrage, impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale qui devait être apprécié par rapport au préjudice effectivement subi par la société Soprema, bénéficiaire de la clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. Ayant constaté que, si la société Omnium n’avait pas réglé certaines factures à échéance, les travaux facturés à hauteur d’une somme de 25 495,54 euros, correspondant à l’étanchéité et au bardage, étaient affectés de désordres, de sorte qu’elle détenait une créance de réparation sur la société Soprema à hauteur de la somme de 70 000 euros, outre la TVA au taux en vigueur, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard du préjudice effectivement subi par la société Soprema, ensuite de la compensation entre créances réciproques, en a réduit le montant dans une mesure qu’elle a souverainement appréciée.
11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soprema entreprises et la condamne à payer à la société Omnium agencement la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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