Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-14.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2024, N° 22/01096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société GMF - Mutuelle centre de gestion |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 24-14.666
Demandeur : la société GMF – Mutuelle centre de gestion
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 1091/24
Ordonnance n° : 90215 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [S], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [S], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [S], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [S], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société GMF – Mutuelle centre de gestion, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 octobre 2024 par laquelle Mme [W] [S], Mme [N] [S], M. [P] [S] et M. [U] [S] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 avril 2024 par la société GMF – Mutuelle centre de gestion à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 24-14.666 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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