Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, 24-82.499, Inédit
CA Douai 4 avril 2024
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CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de préjudice direct

    La cour a estimé que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter des violences reprochées au prévenu, méconnaissant ainsi le principe selon lequel l'action civile ne peut être exercée que par la personne ayant subi un préjudice direct.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice. Il invoque la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, arguant que cette chambre n'avait pas subi de préjudice direct. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, déclarant irrecevable la constitution de partie civile, car le préjudice moral invoqué ne pouvait résulter des violences reprochées à M. [K]. Les autres dispositions de l'arrêt sont maintenues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.499
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.499
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 avril 2024
Textes appliqués :
Article 2 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399942
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00400
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Sur les parties

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