Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 24-11.173, Inédit
CA Rouen
Infirmation 16 novembre 2023
>
CASS
Cassation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à la cession de bail

    La Cour de cassation a estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation du bail sur ce fondement, car les autres copreneurs continuaient à exploiter les biens loués.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La Cour a condamné la défenderesse aux dépens, reconnaissant ainsi le droit des demandeurs à être remboursés de leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [M] contestent la résiliation de leur bail, arguant que le retrait de Mme [M] de l'EARL ne constitue pas une cession prohibée, en violation des articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, notant que le bailleur doit prouver que le manquement porte préjudice, ce qui n'a pas été établi. Elle rappelle que les copreneurs peuvent mettre les biens à disposition d'une société sans cession prohibée tant qu'ils continuent à participer à l'exploitation. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Rouen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 24-11.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 16 novembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582079
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300235
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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