Infirmation partielle 17 mars 2022
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 22-16.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022, N° 19/16345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société ICF La Sablière SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : R 22-16.432
Demandeur : M. [R] et autre
Défendeur : la société ICF La Sablière SA D’HLM
Requête n° : 199/25
Ordonnance n° : 90716 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [R], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [L] épouse [R], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société ICF La Sablière SA D’HLM, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 22-16.432 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 27 février 2025 par laquelle M. [J] [R] et Mme [C] [L] épouse [R] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi sont retraités, locataires, aux revenus annuels de 90 000 euros, qu’ils détiennent des liquidités sur un compte courant bancaire et sont propriétaires d’un immeuble d’habitation fût-il ancien et ayant nécessité des travaux de mise en conformité aux normes énergétiques. Ils n’ont exécuté que de façon très partielle la décision frappée de pourvoi et ont cessé tout versement échelonnés depuis août 2024 de sorte que la somme de 89 228,59 euros reste à devoir, alors même qu’au regard de la consistance de leur patrimoine et notamment du montant du solde créditeur de leur compte courant bancaire, il n’existe ni vulnérabilité matérielle, ni de disproportion entre leurs ressources patrimoniales et la somme due au titre de la décision frappée de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi ne justifient pas que leur situation fait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale des causes de l’arrêt dans un délai raisonnable.
La non exécution ne résultant pas d’une impossibilité de régler le solde restant dû mais de la volonté de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué, l’âge des demandeurs au pourvoi n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi R 22-16.432 est rejetée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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