Infirmation 12 janvier 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-13.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2023, N° 21/10929 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200663 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° W 23-13.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-13.083 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de [Localité 4], après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale par la société [3] (la société), portant sur les années 2014 à 2016, l’URSSAF de [Localité 4] (l’URSSAF) lui a adressé une lettre d’observations du 18 octobre 2017 faisant état notamment d’un chef de redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires au titre des années 2014 à 2016, suivie d’une mise en demeure du 14 décembre 2017 et d’une contrainte du 16 janvier 2018.
2. La société a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler ce chef de redressement ainsi que la contrainte et de limiter en conséquence le montant de la condamnation de la société, alors « que selon l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2015, le coefficient de la réduction est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord de branche étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an ; que la convention collective étendue applicable au sein de l’entreprise prévoyait un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail, mais ne prévoyait la rémunération de ce temps de pause que « pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles », le temps de pause étant alors « considéré comme temps de travail effectif » ; que dès lors, seule la rémunération correspondant à ces temps de pause analysés comme du temps de travail effectif pouvait être déduite, par l’employeur, dans le calcul du coefficient de réduction ; qu’en jugeant pourtant que la rémunération de tous les temps de pause devait être déduite dans le calcul du coefficient, et pas seulement celle correspondant à du temps de travail effectif, lorsque seule la rémunération des temps de pause considérés comme du travail effectif était prévue par la convention collective étendue applicable, la cour d’appel a violé les articles L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, 51 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et 10 de l’accord de branche du 27 janvier 2000. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations dues au titre de l’année 2014, l’article 51 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l’article 10 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 :
4. Selon le premier de ces textes, le coefficient servant au calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
5. Selon les deux derniers, dans les entreprises du secteur de l’hospitalisation privée, le temps de travail quotidien ne peut pas atteindre 6 heures sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale d’au moins 20 minutes et pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
6. Il en résulte que la société ne pouvait déduire de la rémunération annuelle de ses salariés servant de base au calcul de la réduction de ses cotisations la partie du salaire correspondant aux temps de pause qu’à la condition de justifier de la rémunération effective des temps de pause et de ce que, pendant leurs pauses, les salariés assuraient la continuité du service sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
7. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l’arrêt retient que dès lors que la convention collective prévoit la rémunération des temps de pause, il importe peu qu’elle corresponde à la rémunération effective d’un temps de travail, l’intégralité de la rémunération versée à ce titre doit être neutralisée pour déterminer la rémunération des salariés servant de base de calcul à la réduction Fillon.
8. En statuant ainsi, sans vérifier si la société remplissait les conditions requises pour que le montant de la réduction de ses cotisations soit calculé sur une base réduite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. L’URSSAF fait le même grief à l’arrêt, alors « que dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2015, l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale ne prévoyait plus la possibilité de déduire la rémunération des temps de pause de la rémunération servant de base de calcul à la réduction des cotisations ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que cette possibilité était prévue par la version de ce texte « applicable à la période litigieuse de l’année 2014 » ; qu’en se fondant cependant sur les dispositions de l’article L. 241-13 III applicables en 2014, pour annuler l’intégralité du chef de redressement n° 4 qui visait les années 2014 à 2016, la cour d’appel a violé l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable après le 1er janvier 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, applicable à la date d’exigibilité des cotisations dues au titre des années 2015 et 2016 :
10. Selon le premier de ces textes, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur.
11. Selon le second, dont la rédaction remplace celle issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, le coefficient servant au calcul du montant de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé, pour un an, sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
12. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l’arrêt retient qu’en neutralisant l’intégralité des rémunérations versées au titre de l’indemnité du temps de pause, dans la limite de 20 minutes par six heures de travail, conformément aux prévisions de la convention collective applicable, la société s’est conformée aux dispositions de l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale.
13. En statuant ainsi, sur le fondement d’un texte qui n’était pas applicable aux cotisations exigibles au titre des années 2015 et 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le chef de redressement relatif aux réductions Fillon ainsi que la contrainte du 16 janvier 2018 pour le montant de 51 740 euros et fixe à la somme de 48 880 euros le montant de la condamnation de la société, l’arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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