Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-14.478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.478 24-14.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2024, N° 21/06542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110376 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10376 F
Pourvois n°
G 24-14.478
S 24-14.486 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 24-14.478 et S 24-14.486 contre un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e chambre, 1re section), dans les litiges l’opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [D], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation, commun aux pourvois n° G 24-14.478 et S 24-14.486, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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